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TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 25/00408


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00408
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a0b993c619cd1f0ab8d5

Texte de la décision

13,475 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00408 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAC
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DEMANDEUR

M. [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [B] [T] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Me Flora PARAVEMAN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [V] [X] a fait assigner Monsieur [B] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 15 mai 2016, résilié de plein droit à compter du 15 mai 2025,condamner Monsieur [B] [L] à lui verser à titre de provisions la somme de 8.942, 26 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération définitive,ordonner l’expulsion, sous astreinte, de Monsieur [B] [L] et de tous occupants de son chef,ordonner la séquestration au frais du défendeur et à ses risques et périls, des objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaire au Tribunal de désigner, faire estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d’un technicien, et faire dresser par le même un état des lieux de sortie, aux frais du défendeur,condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens et à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] dont il est propriétaire a été donné à bail le 15 mai 2016 à Monsieur [B] [L] pour un loyer mensuel de 700€.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 15 avril 2025, demeuré infructueux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 3 juin 2026, Monsieur [B] [L] reconnaît le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement les causes du commandement dans le délai imparti mais sollicite le bénéfice de délais de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
SUR CE,

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Monsieur [V] [X] a fait délivrer à Monsieur [B] [L] le 15 avril 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 3.850 €, selon décompte arrêté au 4 février 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Au commandement était annexé le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.

Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [V] [X] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de Monsieur [B] [L] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [L] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [V] [X], l'obligation de Monsieur [B] [L] au titre des loyers et charges échus et impayés à la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de 8.750 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [B] [L] avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 3.850 euros et à compter de l'assignation pour le solde.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article L. 145-1 du code du commerce, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [B] [L] souligne avoir réglé la dette locative jusqu’à la fin janvier 2026. Il sollicite des délais de paiement afin d’honorer sa dette locative.

Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de Monsieur [B] [L], la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.

Ainsi, il y a lieu d’accorder à Monsieur [B] [L] des délais de 12 mois pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précises du dispositif de la présente ordonnance et de suspendre rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.

Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l'échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 16 mai 2025

Le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [L] en dépit de la résiliation du bail causerait encore à Monsieur [V] [X] un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.

Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 16 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.

Il doit être observé que M. [L], qui indique avoir réglé l’ensemble de la dette locative jusqu’à fin janvier 2026 n’en justifie pas. Les condamnations prononcées le sont en conséquence en quittance ou deniers.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [B] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 16 mai 2025

CONDAMNONS Monsieur [B] [L] à payer en quittance ou deniers à Monsieur [V] [X], à titre provisionnel, une somme de 8.750 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 avril 2025 sur la somme de 3.850 € et à compter de l’assignation sur le surplus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges et d’indemnités d’occupation ;

ACCORDONS à Monsieur [B] [L] des délais de paiement,

DISONS que Monsieur [B] [L] devra s'acquitter du paiement de sa dette en 12 mensualités égales, en sus du loyer courant, à compter du 1er du mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;

DISONS qu'à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu'il soit besoin d'une nouvelle action en justice ;

Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin :

CONDAMNONS Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 700 € du 16 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

DISONS que Monsieur [B] [L], ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par un huissier assisté de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

En toute hypothèse :

CONDAMNONS Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 avril 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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