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TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 25/00462


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00462
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a0c193c619cd1f0aba1d

Texte de la décision

14,677 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLOW
NAC : 54G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DEMANDERESSES

S.A.R.L. G.D. COMPAGNIE, au capital de 228 800 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sou le n°325 023 018, prise en la personne de son associé-gérant M. [K] [V] [P], Président, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. LE CLOS DE MONTGAILLARD, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS DE Saint-Denis (REUNION) sous le n° 932 419 500 prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [K] [V] [P], Président
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. O.I.M.C.C, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n°922727102, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, au capital de 50.000.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social
Chez REGUS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Service Expertise
Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT
Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT
Me Tania LAZZAROTTO
Me Laura-eva LOMARI

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2023, la Commune de [Localité 5] a accordé à la société G.D. COMPAGNIE un permis de construire portant sur des constructions à destination d’habitation et d’entrepôt sur la parcelle cadastrée HA[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 5], d’une superficie de 1.734 m².
L’opération « CLOS DE MONTGAILLARD », dont la maitrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [R] [F] en sa qualité d’architecte, a donné lieu à la signature d’un contrat de construction avec la société OIMCC et les travaux ont débuté en novembre 2023.

Par constat de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, il a été relevé de nombreux désordres et un second constat décrivait le 2 mai 2025 ce qui ressemblait à un abandon de chantier.

Par actes de commissaire de justice en date du 21 et du 24 novembre 2025, la société LE CLOS DE MONTGAILLARD et la société G.D. COMPAGNIE ont fait assigner Monsieur [R] [F] et la société OIMCC devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission convoquer et entendre les parties, se rendre sur place, visiter les lieux, ouvrages et aménagements litigieux,constater l’état du chantier et décrire exhaustivement les désordres, malfaçons, défaut de conformité ou d’achèvement (localisation, photo, mesures),dire quels travaux ont été exécutés, apprécier leur conformité aux stipulations contractuelles, aux plans et aux règles de l’art ; identifier les travaux exécutés/inachevés,évaluer les travaux nécessaires pour reprendre/réparer les ouvrages mal exécutés et pour achever l’ouvrage afin d’assurer sa conformité ; chiffrer ces travaux,rechercher les causes des désordres (mauvaise exécution, défaut de conception / prescription, défaut de surveillance / coordination, autre cause à préciser),donner un avis technique notifiant la part imputable à l’entreprise OIMCC, au maître d’œuvre M. [F] et, le cas échéant, à tout autre intervenant identifier,évaluer les conséquences financières des manquements (coût des reprises et de l’achèvement ; retards d’exploitation / perte de loyer ; autres dommages matériels constatés), répondre aux dires observations des parties dans les limites de la mission ; examiner toutes pièces utiles (plans, devis, courrier, compte rendu, etc.…) et fournir tout élément de nature à éclairer le tribunal.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, la société OIMCC a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir ordonner la mise en cause de ladite société , en qualité d’assureur de la société OIMCC.

Cette seconde procédure a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, été jointe à la première par ordonnance en date du 21 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 14 janvier 2026, la société OIMCC formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise et sollicite que l’expert procède à l’apurement des comptes entre les parties.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 17 février 2026, la société LE CLOS DE MONTGAILLARD et la société G.D. COMPAGNIE renouvelle sa demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande tenant à l’apurement des comptes entre les parties.

A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, au cours de laquelle le conseil de Monsieur [R] [F] a formulé oralement protestations et réserves d’usage, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats, et notamment les deux constats d’huissier, suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité/garantie des défendeurs.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par la société LE CLOS DE MONTGAILLARD et la société G.D. COMPAGNIE, qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur l’apurement des comptes

Il est sollicité par la société OIMCC que l’expert procède à l’apurement des comptes entre les parties. Mais l’apurement des comptes entre les parties suppose de trancher des questions relevant de l’appréciation du juge du fond et la demande devra en conséquence être rejetée.

Sur les dépens et les frais

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [N] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;

[Adresse 7]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission convoquer et entendre les parties, se rendre sur place, visiter les lieux, ouvrages et aménagements litigieux,constater l’état du chantier et décrire exhaustivement les désordres, malfaçons, défaut de conformité ou d’achèvement (localisation, photo, mesures),dire quels travaux ont été exécutés, apprécier leur conformité aux stipulations contractuelles, aux plans et aux règles de l’art ; identifier les travaux exécutés/inachevés,évaluer les travaux nécessaires pour reprendre/réparer les ouvrages mal exécutés et pour achever l’ouvrage afin d’assurer sa conformité ; chiffrer ces travaux,rechercher les causes des désordres (mauvaise exécution, défaut de conception / prescription, défaut de surveillance / coordination, autre cause à préciser),donner un avis technique notifiant la part imputable à l’entreprise OIMCC, au maître d’œuvre M. [F] et, le cas échéant, à tout autre intervenant identifier,évaluer les conséquences financières des manquements (coût des reprises et de l’achèvement ; retards d’exploitation / perte de loyer ; autres dommages matériels constatés), répondre aux dires observations des parties dans les limites de la mission ; examiner toutes pièces utiles (plans, devis, courrier, compte rendu, etc.…) et fournir tout élément de nature à éclairer le tribunal, faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que la société LE CLOS DE MONTGAILLARD et la société G.D. COMPAGNIE devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 27 août 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS la société LE CLOS DE MONTGAILLARD et la société G.D. COMPAGNIE aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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