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TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 25/00471


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00471
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a0cb93c619cd1f0abb85

Texte de la décision

14,511 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLOL
NAC : 54G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°310 895 172, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

S.A.R.L. B & M STRUCTURE inscrite au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le n°480 791 979, représentée par son gérant, dont le siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A.R.L. RUN METAL inscrite au RCS de Saint-Pierre sous le n°423 377 869, représentée par son gérant, dont le siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.A. AXIMA CONCEPT, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n° 854 800 745, représentée par son président, dont le siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S.U. CEGELEC LA RÉUNION Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 310 862 644, représentée par son représentant légal, dont le siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]

S.A.S. COMPAGNIE RÉUNION ÉLECTROTECHNIQUE MAINTENANCE (CO REM), immatriculée au RCS de SAINT-DENIS, sous le n° 452 375 850, représentée par son président, dont le siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. ALU SERVICE, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS, sous le n° 435 358 775, représentée par son gérant, dont le siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. MISCHLER FERMETURES REUNION Inscrite au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le n°451 388 086, représentée par son Président, dont le siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]

S.A.R.L. ATELIER MENUISERIE CONSTRUCTION (AMC) Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 381 107 655,représentée par son gérant, dont le siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. [F] [P], SARL unipersonnelle, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n° [Numéro identifiant 1], représentée par son gérant, dont le siège social
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur Police Unique de Chantier, SA à conseil d’administration au capital de 991 967 200 €, inscrite au RCS de NANTERRE soule n° 542 110 291, représenté par son représentant légal, dont le siège social
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [L] [J] ARCHITECTES, Architecte DPLG, mandataire du Groupement de maitrise d’oeuvre, immatriculé sou le n° 400 231 908 00031, dont le siège social
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. INGÉNIERIE CONCEPT RÉUNION (ICR) Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 443 533 237, représentée par son Gérant, membre du Groupement de maitrise d’oeuvre, immatriculée, dont le siège social
[Adresse 13]
[Localité 6]

S.A.R.L. SOCIETE INGENIERIE SPECIALISEE EQUIPE TECHNIQUES ( INSET), immatriculée au RCS de SAINT-DENIS, sous le n° 347 483 901, représentépar son Gérant, membre du Groupement de maitrise d’oeuvre, dont le siège social
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. SOCIETE IMAGEEN, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS, sous le n° 479 823 437, représentépar son Gérant, sous-traitant du Groupement de maitrise d’oeuvre, dont le siège social
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. SBTPC SOGEA REUNION, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS, sous le n° 310 850 342, représenté par son président, dont le siège social
[Adresse 15]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. SOCOTEC REUNION inscrite au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le n°321 936 197, contrôleur technique, représentée par son président, dont le siège social
[Adresse 16]
[Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Me Frédéric CERVEAUX
Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT
Me Virginie GARNIER
Me Tania LAZZAROTTO
Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN
Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN

EXPOSE DU LITIGE

Le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a ordonné une première expertise par ordonnance du 12 octobre 2023, confiée à Monsieur [W] [Z], remplacé par ordonnance du 27 octobre 2023 par Madame [H] [E] à la demande de la SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR).
La SHLMR a signalé l’apparition de nouveaux désordres par une déclaration de sinistre enregistrée le 18 septembre 2024 et il a été procédé à une expertise amiable par le cabinet SATEXCO, dont les conclusions ont été contestées par la SHLMR, sans que la compagnie ALLIANZ ne prenne position.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 novembre, 1er et 2 décembre 2025, la SHLMR a fait assigner la société ALLIANZ IARD, Monsieur [L] [J] ARCHITECTE, la société INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR), la société INSET, la société IMAGEEN, la société SOCOTEC REUNION, la société SBTPC SOGEA REUNION, la société B&M STRUCTURE, la société RUN METAL, la société CEGELEC LA REUNION, la société AXIMA CONCEPT, la société COMPAGNIE REUNION ELECTROTECHNIQUE MAINTENANCE (COREM), la société ALU SERVICE, la société MISCHLER FERMETURES REUNION, la société ATELIER MENUISERIE CONSTRUCTION (AMC) et la société [F] [P] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir la mission confiée à Madame [E] étendue aux points suivants :
se rendre sur les lieux,se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,examiner et décrire les désordres liés à la corrosion des chéneaux affectant l’immeuble dénommé « [Etablissement 1] » qui fait l’objet de la déclaration de sinistre n°24000000364540 du 18 septembre 2024,préciser la nature de ces désordres (défauts de conception, défauts d’exécution, non-conformités contractuelles…) et dire notamment, s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,donner tous les éléments permettant au tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,fournir tout élément technique et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité,indiquer le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres,d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre d’apprécier les préjudices subis par la SHLMR du fait de ces désordres et les chiffrer.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite que la demande soit rejetée en considération du fait que l’avis de l’expert n’a pas été recueilli au contraire de ce qu’exige l’article 245 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2026, la société ALU SERVICE, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SHLMR à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2026, la société SBTPC SOGEA REUNION, sollicite que la demande soit rejetée en considération du fait que l’avis de l’expert n’a pas été recueilli au contraire de ce qu’exige l’article 245 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage.

Les protestations et réserves d’usage ont été formulées, par voie de conclusions par la société ALLIANZ IARD, Monsieur [L] [J] ARCHITECTE, la société INSET, la société IMAGEEN, la société AXIMA CONCEPT, la société [F] [P].

A l’audience du 11 juin 2026, le conseil de la société COREM et de la société AMC a formulé oralement les protestations et réserves d’usage de ces deux sociétés.

Les sociétés INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR), SOCOTEC REUNION, B&M STRUCTURE, RUN METAL, CEGELEC LA REUNION et MISCHLER FERMETURES REUNION, qui ont toutes été assignées à personne morale le 21 novembre 2025, n’ont pas constitué avocat et n’étaient représentées à aucune des audiences, entre le 5 février et le 11 juin 2026.

Aux termes de conclusions récapitulatives et responsives, la SHLMR maintient sa demande d’extension de mission.

A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Il résulte en outre de l’article 149 du même code, que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’expertise.

Il est soutenu par deux des défendeurs qu’il ne saurait être ordonné d’extension, les observations de l’expert n’ayant pas été sollicitées, au contraire des exigences de l’article 245 du code de procédure.

Il doit toutefois être observé que dans sa « note aux parties » en date du 15 septembre 2026 (pièce SHLMR n°13) l’expert a répondu au Dire n°4 de la SHLMR (pièce n°12) : « nous ne nous opposons pas à l’extension de mission concernant les chéneaux de tous les bâtiments » et qu’ainsi, il peut être retenu qu’ont été recueillies les observations du technicien commis, au sens de l’article 245 du code de procédure civile.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité/garantie des défendeurs.

L’extension de la mission confiée à l’expert est donc justifiée et elle sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais

La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise ordonnée le 12 octobre 2023, confiée à Madame [H] [E], et fixons les points complémentaires suivants :

se rendre sur les lieux,se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,examiner et décrire les désordres liés à la corrosion des chéneaux affectant l’immeuble dénommé « [Etablissement 1] » qui fait l’objet de la déclaration de sinistre n°24000000364540 du 18 septembre 2024,préciser la nature de ces désordres (défauts de conception, défauts d’exécution, non-conformités contractuelles…) et dire notamment, s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,donner tous les éléments permettant au tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,fournir tout élément technique et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité,indiquer le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres,d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre d’apprécier les préjudices subis par la SHLMR du fait de ces désordres et les chiffrer, faire toutes constatations et observations utiles.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS la SHLMR aux dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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