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TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 26/00080


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a0e293c619cd1f0abed4

Texte de la décision

12,847 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOET
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DEMANDEURS

M. [M] [J] [A] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [C] [U] [P] NEE [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [M] [N] [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-[A]-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Service Expertise
Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI
Me Pierre HOARAU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [P] et Madame [C] [G], épouse [P] ont constaté qu’après les travaux de construction entrepris en 2024 par leur voisin Monsieur [F], le mur de clôture qu’ils avaient fait construire en 2012 était désormais légèrement incliné, penchant du côté de la parcelle de Monsieur [F].
Une expertise amiable a été organisée et l’expert a relevé que « les travaux de terrassement et de maçonnerie réalisés par Monsieur [F] ont pu affecter la stabilité et l’inclinaison du mur mitoyen ».
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, les époux [P] ont fait assigner Monsieur [M] [F] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties,examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire,procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, à toute mesure strictement nécessaire et décrire les constatations faites,au besoin, après information des parties, réaliser seuls des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,donner son avis sur la réalité des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2026, Monsieur [F] demande à la juridiction de déclarer irrecevables les demandes des époux [P] pour défaut de qualité à agir et, subsidiairement de les en débouter pour défaut de motif légitime. Il sollicite en tout état de cause la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’existe aucune délimitation entre sa parcelle et celle de ses voisins et que dès lors, ils ne justifient pas de la propriété du mur litigieux.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 31 mars 2026, les époux [P] maintiennent leur demande d’expertise et d’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande d’expertise

L’irrecevabilité des demandes des époux [P], soulevée sans référence au moindre fondement juridique, est sollicitée en considération d’une prétendue absence de délimitation entre les parcelles des parties.

Mais les époux [P], propriétaires de leur fonds, ont naturellement qualité pour agir dans les circonstances décrites par l’expert amiable dans son rapport en date du 21 février 2025.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du défendeur ainsi que le retient l’expertise du cabinet [H] précité.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par les époux [P], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais

Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DECLARONS recevables les demandes des époux [P],

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Madame [Z] [L] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] de la Réunion ;

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties,examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire,procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, à toute mesure strictement nécessaire et décrire les constatations faites,au besoin, après information des parties, réaliser seuls des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,donner son avis sur la réalité des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en étatDISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [M] [P] et Madame [C] [G], épouse [P] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 27 août 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [P] et Madame [C] [G], épouse [P] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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