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TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 26/00141


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a0f393c619cd1f0ac130

Texte de la décision

20,230 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00141 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO2Q
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DEMANDEURS

Monsieur [D] [E] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

LA SOCIÉTÉ AM-GMF, Société d’assurance à forme mutuelle, enregistrée sous le numéro SIREN 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]

Mme [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [R] [L] [V]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. LA SOCIÉTÉ GMF ASSURANCES, Société anonyme au capital de 181.385.440 euros, enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le n°398 972 901 prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A. LA SOCIÉTÉ PRUDENCE CREOLE Société anonyme au capital de 7.026.960 euros, enregistrée au RCS de St-Denis de la Réunion sous le n°310 863 139, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Q] [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 6]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Service Expertise
Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT
Me Isabelle SIMON LEBON

EXPOSE DU LITIGE

Les très fortes précipitations ayant accompagné le passage du cyclone Garance, le 28 février 2025, sur l’île de la Réunion, ont entraîné une saturation des sols et un glissement de terrain est survenu sur la parcelle des demandeurs, provoquant l’effondrement total du mur de soutènement retenant les terres de leur fonds.
Une expertise diligentée par la Prudence Créole, assureur des demandeurs a mis en évidence d’importantes malfaçons affectant le mur de soutènement s’étant effondré.
Par actes de commissaire de justice en date du 23, 25 et 26 février 2026, Monsieur [D] [N] et Madame [K] [J] ont fait assigner Monsieur [T] [V], Madame [U] [M], la société AM-GMF, la société GMF-ASSURANCES, la société PRUDENCE CREOLE et Monsieur [Q] [O] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux, à savoir :au [Adresse 7], [Localité 1], propriété des consorts [G] [S], au [Adresse 8], [Localité 1], propriété de Monsieur [Q] [O], plus généralement dans le périmètre d’emprise des travaux ou dans la zone d’impact du sinistrese faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,entendre tout sachant,s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur (notamment géo technicien), après en avoir informé les parties,expertiser l’ensemble des lieux concernés par le sinistre, le mur parpaings pleins formant soutènement du terrain des requérants, les terrains, talus, remblais et ouvrages annexes,effectuer toutes investigations utiles sur les parcelles concernées par le sinistre, y compris sondages, relevés, observations géotechniques,rechercher l’identité de tout constructeur, entrepreneur, maître d’œuvre intervenant technique ayant participé à la conception, à la réalisation ou à la reconstruction du mur de soutènement litigieux, notamment à partir des éléments et documents qui devront être communiqués par Monsieur [V] et Madame [M] et inviter les parties à les appeler en la cause afin d’assurer le caractère contradictoire des opérations d’expertise ;Sur les constatations et la genèse du sinistre :
établir la chronologie précise des faits,décrire les désordres constatés, leur nature, leur étendue et leur évolution ;Sur la sécurité des personnes et les éventuelles mesures conservatoires :
évaluer le péril, même potentiel ou futur, pesant sur la structure de l’habitation des consorts [G] [S], de celle de Monsieur [Q] [O], et plus généralement sur la stabilité globale des terrains concernés par le sinistre,dire si le sinistre et l’état du sol permettent une occupation sécurisée des lieux, ou si une mesure d’évacuation ou d’interdiction d’accès doit être préconisée sur l’une des habitations susvisées,dire en cas d’impossibilité de réintégration immédiate, les conditions précises et les mesures conservatoires préalables nécessaires pour permettre un retour des occupants en toute sécurité,préconiser l’ensemble des mesures urgentes et provisoires propres à stabiliser les terres, sécuriser les abords et prévenir toute aggravation du sinistre, notamment en cas de nouveaux épisodes météorologiques, en tenant compte de la configuration globale du site de l’interdépendance des parcelles concernées, tant en amont qu’en contrebas,préciser la nature, les modalités, l’ordre de priorité et le coût estimatif de ces mesures conservatoires,

Sur l’origine et les causes du dommage :
dire les causes et circonstances techniques du glissement de terrain et de la survenance du sinistre, en analysant l’ensemble des facteurs ayant pu y concourir, notamment les conditions météorologiques, les caractéristiques des sols et les ouvrages existants,dire si le mur de soutènement était affecté de malfaçons, défaut de conception ou de réalisation, ou de vice de construction, et préciser en quoi ces désordres ont pu contribuer à sa ruine ou le rendre impropre à sa fonction de soutènement,donner tous éléments d’appréciation d’ordre technique permettant de déterminer si le mur de soutènement était affecté, lors de la vente, d’un défaut, d’un vice non apparent le rendant impropre à sa destination en diminuant gravement l’usage,fournir tous éléments techniques et de fait utile de nature à permettre à la juridiction du fond compétente de se prononcer ultérieurement sur l’imputabilité des désordres et l’évaluation des préjudices en résultant,Sur l’évaluation des préjudices et la remise en état :
décrire et chiffrer l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état intégrale et pérenne des lieux, en ce compris le mur de soutènement,évaluer les préjudices immatériels et annexes subis par les requérants,donner tout élément d’évaluation relatif à une éventuelle dépréciation vénale de l’immeuble suite au sinistre, même après travaux de réparation.
A l’audience du 7 mai 2026, la société AM-GMF assignée à personne morale le 26 février 2026, la société GMF-ASSURANCES assignée à personne morale le 26 février 2026, Monsieur [Q] [O], assigné à personne le 25 février 2026 n’étaient pas représentées. Ils ne l’étaient pas davantage aux audiences ultérieures.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 avril 2026, la société PRUDENCE CREOLE sollicite sa mise hors de cause et formule, subsidiairement les protestations et réserves d’usage.

Elle soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir les demandeurs, le mur de soutènement n’étant pas conforme aux règles de l’art.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2026, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et s’oppose à la mise hors de cause de la PRUDENCE CREOLE.

Le conseil de Madame [U] [M] et Monsieur [L] [V] a formulé oralement protestations et réserves d’usage à l’audience du 4 juin 2026.

A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la mise hors de cause de la société PRUDENCE CREOLE

Au regard de la mission sollicitée, la mise hors de cause de la société PRUDENCE CREOLE, assureur des demandeurs, apparait prématurée à ce stade et ne pourra être examinée que par le juge du fond.

La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité ou la garantie des défendeurs.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [D] [N] et Madame [K] [J], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais

Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société PRUDENCE CREOLE,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [W] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion ;

Architecte DENSAIS
[Adresse 9] 01
[Localité 5]
0262 51 99 19 – 0692 60 24 67
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

se rendre sur les lieux, à savoir :au [Adresse 7], [Localité 1], propriété des consorts [G] [S], au [Adresse 8], [Localité 1], propriété de Monsieur [Q] [O], plus généralement dans le périmètre d’emprise des travaux ou dans la zone d’impact du sinistrese faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,entendre tout sachant,s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur (notamment géo technicien), après en avoir informé les parties,expertiser l’ensemble des lieux concernés par le sinistre, le mur parpaings pleins formant soutènement du terrain des requérants, les terrains, talus, remblais et ouvrages annexes,effectuer toutes investigations utiles sur les parcelles concernées par le sinistre, y compris sondages, relevés, observations géotechniques,rechercher l’identité de tout constructeur, entrepreneur, maître d’œuvre intervenant technique ayant participé à la conception, à la réalisation ou à la reconstruction du mur de soutènement litigieux, notamment à partir des éléments et documents qui devront être communiqués par Monsieur [V] et Madame [M] et inviter les parties à les appeler en la cause afin d’assurer le caractère contradictoire des opérations d’expertise ;
Sur les constatations et la genèse du sinistre :
établir la chronologie précise des faits,décrire les désordres constatés, leur nature, leur étendue et leur évolution ;Sur la sécurité des personnes et les éventuelles mesures conservatoires :
évaluer le péril, même potentiel ou futur, pesant sur la structure de l’habitation des consorts [G] [S], de celle de Monsieur [Q] [O], et plus généralement sur la stabilité globale des terrains concernés par le sinistre,dire si le sinistre et l’état du sol permettent une occupation sécurisée des lieux, ou si une mesure d’évacuation ou d’interdiction d’accès doit être préconisée sur l’une des habitations susvisées,dire en cas d’impossibilité de réintégration immédiate, les conditions précises et les mesures conservatoires préalables nécessaires pour permettre un retour des occupants en toute sécurité,préconiser l’ensemble des mesures urgentes et provisoires propres à stabiliser les terres, sécuriser les abords et prévenir toute aggravation du sinistre, notamment en cas de nouveaux épisodes météorologiques, en tenant compte de la configuration globale du site de l’interdépendance des parcelles concernées, tant en amont qu’en contrebas,préciser la nature, les modalités, l’ordre de priorité et le coût estimatif de ces mesures conservatoires,Sur l’origine et les causes du dommage :
dire les causes et circonstances techniques du glissement de terrain et de la survenance du sinistre, en analysant l’ensemble des facteurs ayant pu y concourir, notamment les conditions météorologiques, les caractéristiques des sols et les ouvrages existants,dire si le mur de soutènement était affecté de malfaçons, défaut de conception ou de réalisation, ou de vice de construction, et préciser en quoi ces désordres ont pu contribuer à sa ruine ou le rendre impropre à sa fonction de soutènement,donner tous éléments d’appréciation d’ordre technique permettant de déterminer si le mur de soutènement était affecté, lors de la vente, d’un défaut, d’un vice non apparent le rendant impropre à sa destination en diminuant gravement l’usage,fournir tous éléments techniques et de fait utile de nature à permettre à la juridiction du fond compétente de se prononcer ultérieurement sur l’imputabilité des désordres et l’évaluation des préjudices en résultant,Sur l’évaluation des préjudices et la remise en état :
décrire et chiffrer l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état intégrale et pérenne des lieux, en ce compris le mur de soutènement,évaluer l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs, en ce compris le coût des travaux de reprise et de sécurisation, les préjudices matériels matériels annexes, ainsi que les préjudices immatériels, notamment les troubles de jouissance, frais exposés, et plus généralement tous chefs de préjudice en lien direct avec les désordres constatés,donner tout élément d’évaluation relatif à une éventuelle dépréciation vénale de l’immeuble suite au sinistre, même après travaux de réparation.
Plus généralement, faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [D] [N] et Madame [K] [J] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 27 août 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [N] et Madame [K] [J] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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