TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 26/00163
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00163 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPLX
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Juillet 2026
DEMANDEURS
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [V] [T] ÉPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] ( [Localité 3])
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. CITYA DELMONTE
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 3])
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 11 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Monsieur [W] [H] et Madame [V] [T], épouse [H] ont fait assigner la société CITYA DELMONTE et la société CNP ASSURANCES IARD devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], convoquer les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement ainsi que tout sachant ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les actes dc vente, rapports de recherche de fuite, factures dc travaux, contrats d’assurance, correspondances échangées entre les parties et tout document technique relatif à l’immeuble ;procéder à la visite complète du lot appartenant aux époux [H] ainsi que, si nécessaire, des parties communes concernées ;décrire précisément les désordres affectant le bien, notamment les infiltrations, fissures, traces d’humidité et moisissures, en préciser l’étendue et la localisation rechercher l’origine exacte des infiltrations et déterminer si celles-ci proviennent des parties communes ou privatives de l’immeuble ;dire si les désordres constatés existaient, même en germe, antérieurement à la vente intervenue le 15 février 2025 ;préciser si les travaux réalisés antérieurement, notamment ceux exécutés en 2024 et 2025, out été effectués conformément aux règles de l’art et s’ils étaient de nature à remédier efficacement aux causes des infiltrations ;indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage on rendent le logement impropre à sa destination, notamment locative ;se prononcer sur la salubrité du logement et sur son éventuelle inhabitabilité au regard des infiltrations et moisissures constatées ;indiquer les travaux propres à remédier définitivement aux désordres, en chiffrer le coût et en préciser la durée prévisible ;évaluer l’ensemble des préjudices subis par les époux [H], notamment le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, la perte locative et tout autre préjudice directement lié aux désordres ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les indemnités susceptibles d’être allouées ;établir un pré-rapport soumis à la discussion contradictoire des parties, répondre aux dires qui lui seront adressés et déposer son rapport définitif dans le délai imparti par le Tribunal.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] », représenté par son syndic, la société CITYA DELMONTE à leur verser la somme de 4.142, 88 € à titre provisionnel,
CONDAMNER solidairement la société CITYA DELMONTE et la société CNP Assurances IARD à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs indiquent se désister de leur instance en raison de l’évolution de leur situation personnelle et de la vente de l’immeuble en l’état à laquelle ils souhaitent désormais procéder.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, la société CITYA DELMONTE indique accepter le désistement des demandeurs et sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Elle souligne qu’elle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense.
A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte aux époux [H] de leur désistement d’instance.
Il ressort des pièces versées que, le 26 mai 2026, soit avant le désistement, la défenderesse a notifié des conclusions aux termes desquelles elle a, in limine litis, soulevé la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée, soulevé également l’absence de qualité à agir du seul syndic et sollicité à titre infiniment subsidiaire le rejet de la demande d’expertise.
Il s’en déduit que l’assignation l’a contrainte à exposer des frais pour se défendre.
Il conviendra en conséquence de condamner les demandeurs aux entiers dépens et au paiement des frais irrépétibles tels que fixés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DONNONS acte à Monsieur [W] [H] et à Madame [V] [T] épouse [H] de leur désistement de la présente instance,
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] et à Madame [V] [T] épouse [H] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] et à Madame [V] [T] épouse [H] à payer à la société CITYA DELMONTE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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