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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a11293c619cd1f0ac629

Texte de la décision

12,898 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00059 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNTC

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Marie-Françoise LAW YEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Mai 2026

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 7 décembre 2023, la CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [G] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 642,97 euros, charges comprises.

Le 24 juillet 2024, la bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.599,06 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la résiliation du bail d’habitation pour défaut de paiement répété du loyer et des charges aux termes convenus ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et autoriser l'enlèvement de tous les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques du locataire, étant précisé qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de délaissement ;
- le condamner au paiement d’une somme de 5.467,34 euros correspondant au montant des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2025 ;
- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 662,49 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter le défendeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 9 mars 2026, a été régulièrement retenue à l’audience du 18 mai 2026.

La CDC HABITAT, représentée par Me LAW YEN, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 4.774,38 euros. Elle ne s'est opposée ni aux délais ni à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités en défense.

Monsieur [U] [G], représenté par Maître [C], conclut au débouté de la CDC HABITAT de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il reconnaît sa dette à hauteur de 4.774,38 euros et offre de s'en acquitter par paiements mensuels de 132,62 euros pendant 36 mois. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] DE [Localité 2] par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 21 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par un courrier daté du 5 juillet 2024, réceptionné le 9 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :

L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".

L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus".

Il résulte de l'article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a la possibilité d'en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CDC HABITAT, et notamment de la lecture du décompte en date du 13 mai 2026, contradictoirement communiqué à l'audience, que Monsieur [U] [G] n'a pas régulièrement honoré le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2024 et qu'il n'a procédé qu'à des règlements partiels depuis plusieurs mois.

Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, les défauts de paiement intégral du loyer pendant plusieurs mois caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [U] [G] ainsi que son expulsion des lieux.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, les demandes relatives à l’expulsion et à l'enlèvement des meubles sont sans objet.

La bailleresse disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. La CDC HABITAT sera déboutée de cette demande.

III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

La CDC HABITAT est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [U] [G] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.

IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La CDC HABITAT réclame à l'audience la somme de 4.774,38 euros.

Elle produit aux débats un décompte en date du 13 mai 2026 dont il ressort que Monsieur [U] [G] est débiteur, après soustraction des frais de poursuite mentionnés aux dits décomptes pour la somme de 378,79 euros, de la somme de 4.395,59 euros à la date du 13 mai 2026 au titre de la seule dette locative.

Ceci étant, force est de constater que Monsieur [U] [G] ne conteste aucunement le montant des sommes réclamées.

En conséquence, il convient de le condamner à payer à la CDC HABITAT la somme de 4.774,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de l'assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 1228 du Code civil prévoit que le juge qui prononce la résolution du contrat peut accorder un délai au débiteur.

Aux termes de l'article 1343-5 de ce même code : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."

En l'espèce, Monsieur [U] [G] a sollicité l'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois et offert de régler pendant ce délai la somme de 132,62 euros par mois, ce qui est accepté par la CDC HABITAT.

Il est justifié de ce que Monsieur [U] [G] a repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en capacité, avec l'aide de son père qui s'y engage, d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Il justifie également avoir présenté une demande de logement social.

Dans ces circonstances et compte tenu des propositions de règlements formulées et acceptées par la bailleresse, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut pour Monsieur [U] [G] de respecter les délais de paiement ainsi accordés.

Dans cette hypothèse, la CDC HABITAT sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [G] et celui-ci sera condamné à payer à CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 662,49 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [U] [G], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [U] [G] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CDC HABITAT sera donc déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la CDC HABITAT la somme de 4.774,38 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 13 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026.

AUTORISE Monsieur [U] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 132,62 euros chacune.

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

PRONONCE la résiliation du contrat de bail, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée.

DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la CDC HABITAT le solde de la dette locative.

AUTORISE la CDC HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [G] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

DÉBOUTE la CDC HABITAT de sa demande d'astreinte.

CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 662,49 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

DÉBOUTE la CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [U] [G] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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