TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00060
Vérifier : TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00060 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNTD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : [W], [A] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1] Françoise LAW YEN
COUR D’APPEL DE [Localité 2] DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W], [A] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mai 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 septembre 2024, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 712,84 euros, charges comprises.
Le 22 septembre 2025, la bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4.362,28 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- l'autorisation de faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Monsieur [W] [E], étant précisé qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de délaissement ;
- la condamnation de Monsieur [W] [E] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 6.647,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.362,28 euros et à compter de l'assignation pour le surplus de la somme due ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 719,21 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- le débouté du défendeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 9 mars 2026, a été régulièrement retenue à l'audience du 18 mai 2026.
La CDC HABITAT, représentée par Maître [X], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 9.029,13 euros. Elle s'est opposée à ce que des délais de paiement soient accordés au locataire et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [W] [E], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette locative. Il a sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois et proposé de régler une somme de 150 euros par mois pour apurer sa dette, et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a précisé être en attente d'un rappel d'APL qui lui permettra de régler la majeure partie de sa dette de loyer.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 2] DE [Localité 3] par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 21 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier du 16 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 27 septembre 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause et ce délai a été signifié à Monsieur [W] [E] le 22 septembre 2025, pour la somme en principal de 4.362,28 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 3 novembre 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La CDC HABITAT est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [W] [E] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 3 novembre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La CDC HABITAT réclame à l'audience la somme de 9.029,13 euros, frais de procédure à déduire.
La CDC HABITAT produit aux débats des décomptes en date des 13 janvier 2026, 3 mars 2026 et 12 mai 2026, dont il ressort que Monsieur [W] [E] est débiteur, après soustraction des frais de poursuite mentionnés aux dits décomptes à hauteur de 418,89 euros, de la somme de 8.610,24 euros à la date du 12 mai 2026.
Monsieur [W] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la CDC HABITAT la somme de 8.610,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4.362,28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)."
Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Monsieur [W] [E] réclame des délais de paiement. Il annonce des salaires personnels de l'ordre de 2.100 euros par mois. Nonobstant ces revenus, force est de constater qu'il n'y a pas eu reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement qui demeure à ce stade purement hypothétique, ni de prévoir qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix.
Ces chefs de demande doivent être rejetés.
Monsieur [W] [E] sera également condamné à payer à la CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 719,21 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [E], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [W] [E] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CDC HABITAT sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2024 entre la CDC HABITAT et Monsieur [W] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies au 3 novembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la CDC HABITAT la somme de 8.610,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 4.362,28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [W] [E].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la CDC HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [E] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 719,21 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [W] [E] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.