TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00236
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Texte de la décision
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00236 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPQ2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : [A] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent PAYEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I], [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mai 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 18 août 2023, Monsieur [I] [R], représenté par son mandataire, a donné à bail à Madame [A] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 599 euros, charges comprises.
Le 27 août 2025, le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.367,03 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 23 février 2026 remis à l'étude, Monsieur [I] [R] a fait assigner Madame [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- la condamnation de Madame [A] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.078,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2025 ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 620,73 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
A titre subsidiaire :
- le prononcé de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de la défaillance de la locataire dans l'exécution de son obligation principale en paiement des loyers ;
- sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.240,25 euros arrêtée au 5 décembre 2025, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2025 pour la somme de 2.367,03 euros et de l'assignation pour le surplus ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 620,73 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
En tout état de cause,
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice financier ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
Monsieur [I] [R], représenté par Maître [H] [U], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 620,73 euros.
Madame [A] [Z], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, remis à l'étude, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Madame [A] [Z], régulièrement assignée à l'étude, n'est ni présente ni représentée à l'audience du 18 mai 2026.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] DE [Localité 2] par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 24 février 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [I] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier réceptionné le 14 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le contrat de bail conclu le 18 août 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de six semaines a été signifié à Madame [A] [Z] le 27 août 2025, pour la somme en principal de 2.367,03 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 27 octobre 2025, conformément aux stipulations contractuelles, plus favorables au locataire que la loi.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [I] [R] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [A] [Z] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 27 octobre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [I] [R] réclame à l'audience la somme de 620,73 euros et produit un décompte en date du 5 mai 2026 dont il ressort que Madame [A] [Z] est débitrice, après soustraction des frais de poursuite mentionnés au dit décompte à hauteur de 339,18 euros, de la somme de 281,55 euros à la date du 5 mai 2026.
Madame [A] [Z] ne comparaît pas.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 281,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)."
Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, il ressort des débats et du décompte produit que la locataire ne s'est pas acquittée du loyer dû au titre du mois de mai 2026. Il y a lieu, compte tenu du faible montant de la dette locative, et de l'absence d'opposition du bailleur, de lui accorder des délais de paiement d'office.
Madame [A] [Z] n'ayant pas comparu à l'audience pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, il y a lieu d'ordonner son expulsion.
Le bailleur disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [A] [Z] sera également condamnée à payer à Monsieur [I] [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 620,73 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de preuve suffisante de ce que la défaillance de la locataire a causé à Monsieur [I] [R] un préjudice financier et moral indépendamment des retards de paiement, il y a lieu de débouter le bailleur de ses demandes de dommages et intérêts, tant au titre du préjudice financier, que du préjudice moral.
VII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [Z], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [I] [R], Madame [A] [Z] sera condamné à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 août 2023 entre Monsieur [I] [R] et Madame [A] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 6] sont réunies au 27 octobre 2025.
CONDAMNE Madame [A] [Z] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 281,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
AUTORISE Madame [A] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 100 euros chacune et une 3ème mensualité de 81,55 euros qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [A] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [I] [R] à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [Z] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [A] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à Monsieur [I] [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 620,73 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts, tant au titre du préjudice financier que du préjudice moral.
CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à Monsieur [I] [R] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [A] [Z] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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