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TJ 97411, 25 mars 2026, RG 24/00045


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Date
25/03/2026
Numéro
24/00045
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a15793c619cd1f0ad853

Texte de la décision

5,317 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS7V

N° MINUTE 26/00266

JUGEMENT DU 25 MARS 2026

EN DEMANDE

Société [1]
Prise en la personne du Directeur général
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [K] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants

assistées lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 1er février 2024 auprès du greffe de ce tribunal par la SOCIETE [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de condamnation de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui restituer la somme totale de 30.806 euros au titre d’un trop-versé de cotisations par suite de l’absence d’application de l’exonération LODEOM dit de compétitivité pour les années 2020 à 2022 ;

Vu l'audience du 11 février 2026, à laquelle la SOCIETE [1] et la caisse ont soutenu oralement, respectivement, leur requête, complétée par le mail du 10 février 2026, et les observations écrites adressées par mail du 10 février 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux observations écrites des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours de la SOCIETE [1] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur la demande en paiement du solde de 2.523 euros :

Il ressort du dossier que, en cours d’instance, la caisse a fait droit à la demande de restitution de la société pour un montant de (3.157 + 15.743 + 9.383) 28.283 euros sur la base du tableau récapitulatif transmis par la société pour les années 2020 à 2021 mentionnant les déductions LODEOM suivantes :
- Année 2020 : -59.481 euros
- Année 2021 : - 53.862 euros
- Année 2022 : - 38.329 euros.

La SOCIETE [1] maintient sa demande de remboursement de la somme de 2.523 euros ; cependant, alors qu’elle supporte le risque de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, elle ne prouve pas l’obligation à paiement dont elle réclame l’exécution, alors que la caisse explique pour sa part que le CTP 668 Réduction Générale a été supprimé et mis à 0 (étant rappelé que l’exonération LODEOM ne se cumule pas avec la réduction générale des cotisations patronales).

La SOCIETE [1] sera donc déboutée de sa demande en paiement du solde d’un montant de 2.523 euros.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Considérant que la SOCIETE [1] a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe et sur décision implicite de rejet, et que la caisse a en cours d’instance reconnu le bien-fondé pour l’essentiel de la demande de restitution, il sera alloué à la requérante une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

RECOIT la SOCIETE [1] en son recours ;

CONSTATE que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a remboursé à la SOCIETE [1] la somme de 28.283 euros au titre des cotisations/contributions indues pour les périodes des mois de régularisation sur les années 2020, 2021 et 2022 ;

DEBOUTE la SOCIETE [1] de sa demande en paiement du solde d’un montant de 2.523 euros ;

CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SOCIETE [1] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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