T. com. 2301, 15 juill. 2026, n° 2025001189
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
JUGEMENT RENDU LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La société
BNP PARIBAS LEASE GROUP
, Société Anonyme au capital social de 285 079 248 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 632 017 513, ayant son siège social [Adresse 1]), représentée par son président de conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège principal,
Demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, représentée à l'audience par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demeurant [Adresse 2], substituant Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, demeurant [Adresse 2],ЕΤ
La SELAS [P], Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 443 530 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Guéret sous le numéro 828 595 132, ayant son siège social [Adresse 3], représentée à l'audience par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
Défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, représentée par Maître Richard LAURENT, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 4],
Le 29 aout 2025, le Tribunal de Commerce de Guéret a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'égard de la SELASU [P] la condamnant à lui payer les sommes de 14 885, 64 euros à titre principal, de 177, 40 euros au titre des frais de procédure et de 31, 80 euros au titre des frais de requête,
A cet effet, la SELASU [P] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance le 22 octobre 2025,
L'affaire a été alors appelée une première fois à l'audience du Tribunal de Commerce en date du 17 décembre 2025 sous le numéro RG 2025001189 avant d'être renvoyée à plusieurs reprises, notamment à l'audience du 20 mai 2026, pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Madeleine PEYROT, Présidente d'audience, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY et Monsieur Thierry GAUMET, Juges,
assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître [W] et Maître [V] ont été entendus en leurs explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 juillet 2026 contre mise à disposition au Greffe,
Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle avoir conclu un contrat de crédit-bail avec Monsieur [E] [B] le 1er mars 2016 portant sur un matériel de marque IDEXX, deux CATALYST ONE et deux PROCYTE de modèle CAT1006774 pour une durée de soixante mois, que si un avenant, daté du 15 septembre 2021 devait être finalisé au mois de janvier 2022 prévoyant le transfert du contrat conclu par Monsieur [E] [B] à titre personnel à la SELASU [P], les loyers dus pour la période du 1er septembre 2020 au 1er février 2021 n'ont toutefois pas été réglés de sorte que la requérante devait la mettre en demeure le 10 janvier 2023 d'avoir à procéder au règlement de la somme due, que la SELASU [P] n'ayant pas régularisée sa situation, c'est dans ces conditions qu'elle a présenté une requête en injonction de payer à Madame la Présidente à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 29 juillet 2025, que considérant sa créance comme étant certaine, liquide et exigible, elle conclut à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 14 885, 64 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ce outre l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l'instance,
Attendu que la SELASU [P] répond que si un contrat de LEASING n°Y 0027486 portant sur du matériel vétérinaire a bien été signé le 1er mars 2016 entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et Monsieur [E] [B], deux chèques ont été transmis à la banque au mois d'octobre 2020 et décembre 2020 pour paiement des périodes de septembre à novembre, chèques qui n'ont jamais été encaissés en raison d'une différence d'identité entre le tiré et le titulaire du contrat, que c'est dans ces conditions que la banque a invité Monsieur [E] [B] à établir un avenant le 14 avril 2021 afin d'effectuer le transfert du contrat dont s'agit et permettre l'encaissement des règlements, que si les documents ont alors été transmis à la banque le 14 avril 2021 et que la BNP PARIBAS LEASE GROUP devait lui faire connaître son accord de principe sur la demande de transfert dès le lendemain et que les documents originaux lui ont été transmis dès le 21 avril 2021 puis le 16 septembre 2021 par mail et encore le 26 janvier 2022 faute pour la banque d'en avoir accusé réception et traité cette demande de transfert, que considérant que c'est donc à tort que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et des conséquences attachées pour considérer que sa carence en est à l'origine, elle conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la nécessaire compensation qui doit s'opérer entre cette somme et celle de 14 885, 64 euros correspondant à la somme due si le contrat avait été régulièrement exécuté, la banque ne pouvant qu'être déboutée de toutes ses autres demandes,
Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et Monsieur [E] ont conclu un contrat de crédit-bail le 1er mars 2016 portant sur divers matériels nécessaires à son activité professionnelle, ce pour une durée de 60 mois, contrat pour lequel les loyers ont continué d'être réglé par ce dernier alors qu'une société dénommée [P] devait être créée par ses soins au cours du mois de mars 2017 pour l'exercice de cette activité au moyen des équipements dont s'agit,
Attendu que le Tribunal retient que c'est à l'occasion de la survenance d'impayés que deux chèques bancaires ont été remis par la SELASU [P] à la banque, chèques qui n'ont pu être encaissés en raison d'une différence d'identité entre le tireur et le signataire du contrat de crédit-bail, que c'est dans ces conditions qu'il a été décidé de procéder à un transfert de ce contrat, ce en vain,
Attendu que le Tribunal retient en premier lieu que la SELASU [P] n'entend pas contester devoir à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14 885, 64 euros en principal au titre du contrat de crédit-bail, qu'il entend en conséquence la condamner à lui payer ladite somme,
Attendu que le Tribunal s'agissant de la demande telle que formulée par la SELASU [P] et tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison de la négligence de la banque et de la faute commise par cette dernière, faute de nature à engager sa responsabilité, le Tribunal retient que si la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait part à la SELASU [P] de son accord de principe s'agissant du transfert du contrat de crédit-bail (Mail du 15 avril 2021), et que les documents demandés auraient été transmis le 21 avril 2021 puis le 16 septembre 2021 sans que cette dernière n'en rapporte la preuve avant le 26 janvier 2022 par la production d'un accusé de réception, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître que la SELASU [P] n'a jamais respecté le formalisme de la banque lequel prévoyait expressément une signature électronique de l'avenant (Lettre du 15 avril 2021 – « (…).
Afin de procéder à la mise en place définitive de cette opération, nous vous remercions de vous laisser guider par la procédure de signature électronique et de nous joindre les documents ci-dessous. (…). », que c'est en raison de cette situation que l'accord de principe donné par la banque pour une durée de trois mois est devenu caduc,
Attendu que considérant que le retard pris par la banque dans le traitement de la demande de transfert ne lui est en rien imputable, il entend en conséquence débouter la SELASU [P] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et la somme de 14 885, 64 euros mise à sa charge devant nécessairement produire intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure soit le 10 janvier 2023,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du
Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Condamne
la SELASU [P] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ euros et SOIXANTE-QUATRE centimes (14 885, 64 euros HT) outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier
Condamne
la SELASU [P] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 121, 26 euros dont 20, 21 euros de TVA,
Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier
L. PILLE
La Présidente.
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