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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00324


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a2ea93c619cd1f0aed21

Texte de la décision

13,193 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00324 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQGR

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : [K] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : S.I.D.R.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [V] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Mai 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 16 décembre 2020, la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Madame [K] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] - [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 497,78 euros, charges comprises.

Le 7 juillet 2025, la bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.465,67 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, remis à domicile, la SIDR a fait assigner Madame [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [A] ;
- la condamnation de Madame [K] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.889,48 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure, sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 557,75 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 156,40 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens, outre les frais d'assurance locative.

L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.

La SIDR, représentée par Madame [E] [V], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance principale à la somme de 6.342,58 euros et sa demande au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 562,37 euros.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2026 à domicile, Madame [K] [A] n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Madame [K] [A], régulièrement assignée, ne comparaît pas lors de l'audience du 18 mai 2026.

La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 16 mars 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier du 3 juillet 2025, réceptionné le 3 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 16 décembre 2020 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et ce délai a été signifié à Madame [K] [A] le 7 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.465,67 euros.

Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 7 septembre 2025.

III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [K] [A] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 7 septembre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.

IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SIDR réclame à l'audience la somme de 6.342,58 euros.

Madame [K] [A] ne comparaît pas à l'audience et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.

La SIDR produit aux débats deux décomptes des 6 mars 2026 et 13 mai 2026 dont il ressort que Madame [K] [A] est débitrice, après soustraction des frais de poursuite mentionnés aux dits décomptes à hauteur de 317,27, de la somme de 6.025,31 euros à la date du 30 avril 2026.

La SIDR justifie de la mise en demeure adressée à sa locataire le 15 mars 2024 aux fins de remise de l'attestation d'assurance du logement, restée infructueuse. La bailleresse est donc fondée à réclamer à la locataire les échéances d’assurance intégrées aux décomptes versés aux débats.

En effet, selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [A] à payer à la SIDR la somme de 6.025,31 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais d'assurance locative impayés arrêtés au 30 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.465,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)".

Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience, et en l'absence de Madame [K] [A] à l'audience, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d'office.

En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion.

Madame [K] [A] sera également condamnée à payer à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 562,37 euros révisable, à compter du 1er mai 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Madame [K] [A] n'ayant pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la bailleresse aux fins de remise de l'attestation d'assurance du logement, il y a lieu de la condamner à payer à la SIDR, en sus de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, la somme de 5,55 euros par mois au titre de l'assurance jusqu'à la transmission de son attestation d'assurance.

VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [K] [A], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2020 entre la SIDR et Madame [K] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] - [Localité 3] sont réunies au 7 septembre 2025.

CONDAMNE Madame [K] [A] à verser à la SIDR la somme de 6.025,31 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais d'assurance locative impayés arrêtés au 30 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.465,67 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.

DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [K] [A].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE à Madame [K] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [A] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [K] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE Madame [K] [A] à payer à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 562,37 euros révisable, à compter du 1er mai 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

CONDAMNE Madame [K] [A] à payer à la SIDR la somme de 5,55 euros par mois au titre de l'assurance jusqu'à la transmission de son attestation d'assurance.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Madame [K] [A] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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