TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00345
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00345 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQQL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : [A] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [R], [H] [Q] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] (LA [Localité 4])
représentée par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5] ([Localité 2])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mai 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 mai 2024, Madame [R] [Q] épouse [N] a donné à bail à Monsieur [A] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 4] - [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 900 euros, charges comprises.
Le 4 décembre 2025, la bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.184,40 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 3 mars 2026 remis à l'étude, Madame [R] [Q] épouse [N] a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, son prononcé pour défaut de paiement répété des loyers et charges ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [U], sous astreinte de 50 euros ;
- l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [A] [U] ;
- la condamnation de Monsieur [A] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.193,90 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2355,86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme due ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- le débouté du défendeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
Madame [R] [Q] épouse [N], représenté par [C] AVOCATS, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.561,80 euros. Elle a précisé que le locataire avait repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [A] [U], régulièrement assigné en étude, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Monsieur [A] [U], régulièrement assigné à l'étude, n'est ni présent ni représenté à l'audience du 18 mai 2026.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] DE [Localité 2] par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 4 mars 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Madame [R] [Q] épouse [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier en date du 22 décembre 2025, réceptionné le 22 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le contrat de bail conclu le 19 mai 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause et ce délai et ce délai a été signifié à Monsieur [A] [U] le 4 décembre 2025, pour la somme en principal de 2.184,40 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 15 janvier 2026.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Madame [R] [Q] épouse [N] est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [A] [U] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 15 janvier 2026, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [R] [Q] épouse [N] réclame à l'audience la somme de 1.561,80 euros et produit un décompte en date du 12 mai 2026 dont il ressort que Monsieur [A] [U] est débiteur de la somme de 1.561,80 euros à cette date.
Monsieur [A] [U] ne comparaît pas à l'audience et n’apporte aucun élément de nature à contester sa dette.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Madame [R] [Q] épouse [N] la somme de 1.561,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)."
Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, il ressort des débats et du décompte produit le 12 mai 2026 que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d'audience.
Dans ces circonstances, et eu égard au faible montant de la dette locative, il y a lieu d'accorder à Monsieur [A] [U] des délais de paiement d'office, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [A] [U] n'ayant pas comparu à l'audience pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, il y a lieu d'ordonner son expulsion.
Le bailleur disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [A] [U] sera également condamné à payer à Madame [R] [Q] épouse [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 933,20 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [U], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] [Q] épouse [N], Monsieur [A] [U] sera condamné à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2024 entre Madame [R] [Q] épouse [N] et Monsieur [A] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 6] sont réunies au 15 janvier 2026.
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [R] [Q] épouse [N] la somme de 1.561,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
AUTORISE Monsieur [A] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 100 euros chacune et une 15ème mensualité de 161,80 euros (qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.
DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [A] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Madame [R] [Q] épouse [N] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [U] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [A] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à Madame [R] [Q] épouse [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 933,20 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à Madame [R] [Q] épouse [N] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [A] [U] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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