TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNSJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre HOARAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mai 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 7 avril 2022, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [P] un prêt personnel n°50568005768 d'un montant de 10.523 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,46 % l’an (TAEG : 4,86%) remboursable en 84 mensualités de 157,26 euros, assurance comprise.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2025, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, a mis en demeure Monsieur [H] [P] de régler sous quinzaine la somme de 513,22 euros correspondant aux échéances impayées, à l’indemnité légale et aux intérêts, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme le 26 août 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par un acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION aux fins de le faire condamner à lui payer la somme de 8.482,21 euros, augmentée des intérêts de droit, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 février 2026, a été régulièrement appelée et retenue à l'audience du 18 mai 2026.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et s’agissant des moyens soulevés d’office à l’audience du 9 février 2026, conclut que le créancier a respecté, tant sur la forme que sur le fond, les dispositions légales et fait plaider qu’elle ne peut être privée ni du bénéfice de la déchéance du terme, ni de son droit aux intérêts contractuellement prévus.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [P] n’est ni présent ni représenté à l'audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle un avis de renvoi à l’audience du 18 mai 2026 lui a été adressé. Il n’est ni présent ni représenté à l’audience du 18 mai 2026.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [P] n’est ni présent ni représenté à l'audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle un avis de renvoi à l’audience du 18 mai 2026 lui a été adressé. Il n’est ni présent ni représenté à l’audience du 18 mai 2026.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Monsieur [H] [P] , le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 10 novembre 2024.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formulée le 19 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte produit et non contesté que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s'élève à la somme de 6.875,68 euros au 26 mars 2025, auquel il convient d'ajouter les cinq échéances impayées de novembre 2024 à mars 2025 pour un montant total de 786,30 euros.
Il s'ensuit que Monsieur [H] [P] reste devoir la somme de 7.661,98 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.661,98 euros au titre du prêt personnel n° 50568005768, avec les intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur la somme de 6.875,68 euros à compter du 26 août 2025, date de déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 598,30 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [H] [P] sera condamné à payer cette somme à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [P] , partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [H] [P] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.661,98 euros au titre du prêt personnel n° 50568005768, avec les intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur la somme de 6.875,68 euros à compter du 26 août 2025.
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [H] [P] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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