TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNHS
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre HOARAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mai 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 28 décembre 2022, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [D] un prêt personnel n°50661130935 d'un montant de 17.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,68 % l’an (TAEG : 5,21%) remboursable en 60 mensualités de 337,23 euros, assurance comprise.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, retirée le 20 mars 2025, a mis en demeure Monsieur [V] [D] de régler sous quinzaine la somme de 1.126,09 euros correspondant aux échéances impayées, à l’indemnité légale et aux intérêts, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025, retirée le 30 mai 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION aux fins de le faire condamner à lui payer la somme de 12.865,06 euros, augmentée des intérêts de droit, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 février 2026, a été régulièrement appelée et retenue à l'audience du 18 mai 2026.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et s’agissant des moyens soulevés d’office à l’audience du 9 février 2026, conclut d’une part, qu’elle ne peut se voir opposer la forclusion, que d’autre part, ni la clause de déchéance du terme, ni sa mise en oeuvre, ne sont abusives, et qu’enfin, elle a respecté, tant sur la forme que sur le fond, les dispositions légales et ne peut dès lors être privée ni du bénéfice de la déchéance du terme, ni de son droit aux intérêts contractuellement prévus. Ajoutant à ses prétentions initiales, elle réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat pour non-respect par le débiteur de son obligation de payer les échéances convenues.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [V] [D] n’est ni présent ni représenté à l'audience du 9 février 2026. Avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 18 mai 2026, il y comparaît en personne et explique que compte-tenu de son endettement et de sa situation financière actuelle, suspendu sans salaire, il envisage de déposer un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il reconnaît la dette dans son principe et ne formule aucune demande de délai de paiement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Monsieur [V] [D], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 30 novembre 2024.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formulée le 5 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en son paragraphe 5 article 4 intitulé “conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités”, une clause de résiliation rédigée comme suit : “La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant, des primes d’assurance non payées”.
Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure adressée par le prêteur de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un délai de préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle constitue une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (voir en ce sens Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904), et ce quand bien même le prêteur aurait adressé à l’emprunteur le 12 mars 2025 une mise en demeure mentionnant un délai de régularisation jusqu’au 27 mars 2025.
Cette clause sera donc réputée non écrite.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [V] [D] ne s’est pas acquitté du paiement des échéances du prêt entre le 30 novembre 2024 et le 30 avril 2025, suivant décompte du 17 novembre 2025 produit aux débats. Il est donc redevable d’une somme de 2.023,38 euros, somme ramenée par le prêteur à 1.714,73 euros à la lecture du dit décompte.
En outre, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte produit et non contesté que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s'élève à la somme de 9.936,76 euros au 7 mai 2025, auquel il convient d'ajouter les six échéances impayées de novembre 2024 à avril 2025 pour un montant total de 1.714,73 euros conformément à la réclamation chiffrée du prêteur aux termes de son acte introductif d’instance.
Il s'ensuit que Monsieur [V] [D] reste devoir la somme de 11.651,49 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.651,49 euros au titre du prêt personnel n°50661130935, avec les intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 9.936,76 euros à compter du 30 mai 2025, date de déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 901,01 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [V] [D] sera condamné à payer cette somme à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [D], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [V] [D] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.651,49 euros au titre du prêt personnel n°50661130935, avec les intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 9.936,76 euros à compter du 30 mai 2025.
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [V] [D] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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