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TJ 97411, 15 avr. 2026, RG 25/00799


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Date
15/04/2026
Numéro
25/00799
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a38493c619cd1f0af5af

Texte de la décision

8,569 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00799 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIJO

N° MINUTE : 26/00339

JUGEMENT DU 15 [G] 2026

EN DEMANDE

Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [D] [G], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur [B] Jean Mickaël, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 29 août 2025 devant ce tribunal par Monsieur [K] [O] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 30 juillet 2025, d’une pénalité d’un montant de 320 euros (pour avoir dissimulé la pension alimentaire perçue de 75 euros depuis décembre 2022, et dissimulé l’aide financière perçue par l’enfant [U] d’un montant de 966 euros pour 2022 et de 819 euros pour 2023), et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 504,43 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse) ;

Vu l’audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [K] [O] et la Caf de la Réunion se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 23 février 2026 et du 24 février 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

L’allocataire fait valoir en substance que, s’il n’a pas déclaré les premiers versements de pension pour sa fille [C], intervenus juste après le jugement du 31 octobre 2020, il a ensuite régulièrement déclaré cette pension ; et que son fils [U], majeur depuis 2021, se voyait remettre directement de la part de sa mère, dont il est séparé, des sommes de montants variables, ce dont il n’était pas informé et dont seule la déclaration de revenus de la mère auprès de la DGFIP a permis d’attester du quantum ; mais qu’en revanche les salaires perçus par son fils ont été régulièrement déclarés. Il conteste ainsi toute intention de frauder.

La caisse réplique en substance que l’allocataire a retourné les déclarations trimestrielles de ressources sans jamais mentionner les montants perçus par son fils [U] entre janvier 2022 et août 2024, pour un montant mensuel variant entre 20 euros et 240 euros, et qu’il ne peut affirmer qu’il n’a pas été averti ni informé par son ancienne compagne qu’elle donnait de l’argent occasionnellement à leur fils et qu’elle le déclarait en pension alimentaire puisqu’il avait lui-même déclaré, lors de la procédure contradictoire, que ces sommes correspondaient à la pension perçue directement par son fils et dont le montant annuel avait été déclaré aux impôts par Madame [B].

Elle demande la condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 320 euros et des sommes de 27,86 euros et de 476,57 euros correspondant à la majoration des indus.

Sur ce,

D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).

Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).

D’autre part, selon l’article L. 262-46, alinéa premier, du code de l’action sociale et des familles, « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article».

En l’espèce, le tribunal constate avec la caisse que l’allocataire a complété les déclarations de ressources trimestrielles RSA de décembre 2021 à mai 2024 en cochant la case « aucune ressource » pour son fils [U] (les salaires ont cependant été déclarés), alors qu’il est apparu, à la suite d’un contrôle ayant donné lieu à un rapport du 12 octobre 2024, que l’enfant majeur [U] avait perçu de la part de sa mère une somme totale de 966 euros en 2022 et de 819 euros en 2023 (sommes déclarées aux impôts par la mère), ce qui a entraîné la mise à jour du dossier, générant un indu de RSA et de prime d’activité d’un montant total de 5.044,29 euros.

Cependant, aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le sollicite la caisse, que l’allocataire avait connaissance des sommes versées par son ancienne compagne à leur fils indépendamment de tout jugement en ce sens. La circonstance que ces sommes étaient déclarées par Madame [B] aux impôts n’implique pas la connaissance par l’allocataire du versement de ces sommes.

Dans ces circonstances, la caisse échoue à rapporter la preuve de la fraude invoquée.

La pénalité et les indemnités de 10 % de l’indu seront donc annulées et les demandes en paiement de la caisse rejetées.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [K] [O] recevable en son recours ;

ANNULE la pénalité financière et l’indemnité de 10 % de l’indu notifiées par courrier du 30 juillet 2025 ;

En conséquence,

REJETTE les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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