TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00007 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HLWP
NAC : 28Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Juin 2026
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z] [U] [M] Aide juridictionnelle n° C-97411-2024-004142 du 22.04.2025
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [Y] [S] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Flora PARAVEMAN
Maître Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] [M] a reçu, par acte de donation-partage en date du 21 décembre 2017, une parcelle de terrain situé sur la commune de [Localité 3] d’une valeur de 60.000 €, charge pour elle de payer à sa sœur Madame [Z] [U] [M] une soulte de 30.000 €, dont les modalités de paiement sont précisément fixées par l’acte notarié : la somme sera payable en 131 mensualités de 227.27 € dont la première aura lieu le 1er juillet 2018 et la dernière échéance, d’un montant de 224, 63 €, aura lieu le 1er juin 2029.
Madame [Z] [U] [M], face à la défaillance de sa sœur, a tenté en vain une conciliation en 2022. Elle a en dernier lieu fait délivrer un commandement de payer le 12 juin 2025, pour un montant de 5.242, 87 € correspondant aux impayés cumulés à la date du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Madame [Z] [U] [M] a fait assigner Madame [S] [U] [M] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Madame [S] [U] [M] à lui payer une provision de 15.402, 19 € outre la somme de 200 € au titre du remboursement des frais de commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’acte de partage prévoit expressément qu’à défaut de paiement exact de la soulte et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux visant la clause mentionné dans ledit acte, le montant total de la soulte sera exigible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 mai 2026, Madame [S] [U] [M] demande à la juridiction de déclarer irrecevable la demande de Madame [Z] [U] [M], de l’en débouter et de condamner la demanderesse à 1.500 € de frais irrépétibles au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Elle souligne qu’elle n’a pas refusé la conciliation tentée par la demanderesse mais qu’elle a fait part au conciliateur d’obligations professionnelles. D’autre part elle soutient avoir réglé une très large part des échéances.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2026 , Madame [Z] [U] [M] maintient l’intégralité de ses demandes, sans les modifier.
A l’issue de l’audience du 28 mai 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, l’acte notarié de donation-partage signé par les parties prévoit expressément qu’ « à défaut de paiement exact à son échéance de ladite soulte » - dont le règlement est étalé sur 131 mois du 1er juillet 2018 au 1er juin 2029 – « et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux énonçant l’intention du bénéficiaire d’user du bénéfice de la présente clause ,les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiements et consignations ultérieures ».
Madame [Z] [U] [M] a fait délivrer à Madame [S] [U] [M] le 12 juin 2025 un commandement de payer la somme de 5.242, 87 €, correspondant au montant des soultes impayées à la date du 5 juin 2026, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
Madame [S] [U] [M] n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance.
Elle soutient avoir payer la quasi-totalité des sommes dues mais le décompte qu’elle-même produit établi à l’inverse qu’en février 2026, elle n’a payé qu’une partie des sommes dues à cette date.
Il ne peut donc exister aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette et il devra être constaté que la somme due par Madame [S] [U] [M] est devenue immédiatement et de plein droit exigible par l’effet de la clause contenue dans l’acte notarié signée par elle.
En l’espèce et au vu du décompte produit, l’obligation de Madame [S] [U] [M] au titre du paiement fractionné de la soulte n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15. 402, 19 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [S] [U] [M] avec intérêts au taux légal depuis la date du commandement à hauteur de 5.242, 87 € et à compter de l’assignation pour le solde.
Sur les dépens et les frais
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner Madame [S] [U] [M] à payer à Madame [Z] [U] [M] une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONDAMNONS Madame [S] [U] [M] au paiement de la somme de 15.402, 19 € à titre de provision,
CONDAMNONS Madame [S] [U] [M] au paiement de la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [S] [U] [M] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 juin 2025,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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