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TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00207


Vérifier : TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00207
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a47c93c619cd1f0b1bf5

Texte de la décision

5,717 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00207 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRFB
NAC : 34G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Juin 2026

DEMANDERESSE

Association [Localité 1] BTP [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 28 Mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 18 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Anna FERRERE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, l’association [Localité 1] BTP [Localité 2] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la Caisse des congés du bâtiment la somme provisionnelle globale de 14.537, 87 € au titre des cotisations impayées pour la période de septembre 2025 à janvier 2026,CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la Caisse des congés du bâtiment la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [T] [C], entrepreneur individuel dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux de charpente, à ce titre affilié à la Caisse des congés du BTP de la Réunion, a pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés des salariés et au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l’OPPBTP mais qu’il n’a pas réglé les cotisations correspondantes aux déclarations faites par lui des salaires versés à son personnel.
A l’audience du 28 mai 2026, le défendeur, valablement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l’issue de l’audience, le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de provisions

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, l’obligation de cotisation n’est pas sérieusement contestable. Il résulte en effet des dispositions des articles L.3141-32 et D.3141-12 à D.3141-15 du code du travail que le défendeur était tenu de s’affilier à une Caisses de congés et de cotiser afin de permettre à la Caisse d’assurer le service des congés payés.

Les cotisations dues par le défendeur n’ont pas été versées par lui de septembre 2025 à janvier 2026 et la caisse des congés du bâtiment lui a adressé une mise en demeure le 10 mars 2026 d’avoir à lui payer la somme de 14.537, 87 €.

Il a accusé réception de la lettre recommandée mais n’a pas réglé les cotisations, même partiellement et n’a pas réagi lorsqu’il lui était proposé par la Caisse un règlement amiable.

Il sera rappelé que la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, le paiement est réputé être dû à défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve.

Il y a lieu de condamner le défendeur défaillant, à titre de provisions, à payer les montants réclamés au titre des cotisations non versées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [T] [C] sera condamné aux entiers dépens.

Il est conforme à l’équité de le condamner en outre au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à payer à l’association [Localité 1] BTP [Localité 2], à titre de provisions, la somme de 14.537, 87 €

CONDAMNONS Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à payer à l’association [Localité 1] BTP CAISSE DE LA REUNION, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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