TJ 97411, 25 juin 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00007 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN7R
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)
25 juin 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER) (Syndic)
DÉFENDEURS
M. [C] [S] [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté,
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES SABLES D’OLONNES,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 avril 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire rendu le 25 juin 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 25 juin 2026 à Me CLOTAGATIDE KARIM, Maître NATIVEL
Suivant commandement délivré le 03 octobre 2025, et publié le 03 décembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 120, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré section AO n° [Cadastre 1], lots n°51 et 147, pour une contenance de 81a 13ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a fait assigner à comparaître Monsieur[C] [S] [T] [U] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 03 février 2026.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la Caisse de Crédit Mutuel des Sables d’Olonne, par acte d’huissier du 9 février 2026 .
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 février 2026.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2026, la SELAS NATIVEL-RABEARISON, représentant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES SABLES D’OLONNES a déclaré une créance à l’encontre de M. [C] [S] [T] [U] pour une somme de 32.084, 61 €
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le débiteur n’a pas comparu à l’audience du 26 mars 2026, en dépit de l’assignation à personne délivrée le 3 février 2026 et aucun conseil ne l’a représenté.
SUR CE :
Sur la procédure :
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal d’instance de SAINT-BENOIT le 19 novembre 2018, régulièrement signifié à personne le 23 avril 2019, devenu définitif selon certificat de non appel du 6 septembre 2024 ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] s’élève à la somme de 4.232, 31 €.
Sur l’orientation :
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement non qualifiée, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] est de 4.232, 31 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 03 décembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 120,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 8 octobre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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