TJ 97411, 27 févr. 2026, RG 25/00441
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
N° RG 25/00441 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEIU
N° Minute : 26/OR069
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 26 JUIN 2026 DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDEUR
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 7]
[Localité 4]
Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état,
Vu les recours formés le 19 mai 2025 devant ce tribunal par Madame [E] [N] pour sa fille [P] [O] :
- enregistré sous le n° RG 25/441 à l’encontre de la décision rendue le 27 mars 2025, notifiée par courrier le 1er avril 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] rejetant la demande portant sur une prestation de compensation du handicap, formée par Madame [E] [N],
- enregistré sous le n° RG 25/442 à l’encontre de la décision notifiée le 17 avril 2025 par le Conseil départemental de [Localité 2] - Direction de l’autonomie - Service Mobilité Inclusion rejetant la demande de la Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention priorité, formée par Madame [E] [N].
Vu notamment les articles R. 142-10-5, L. 142-11, du code de la sécurité sociale, 780 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS une expertise médicale,
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [M] [X], CHU de la Réunion - Service Médecine Légale - [Adresse 8], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 juin 2024 pour la PCH et le 20 novembre 2024 (date du RAPO pour la CMI priorité), de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
- procéder à l’examen de l’enfant [P] [O], née le 02 août 2007,
Sur la demande de prestation de compensation du handicap :
- dire si l’enfant présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation, en complétant le tableau ci-annexé ;
- dire si les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention “priorité” :
- fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
- Si le taux est inférieur à 80% :
* dire l’enfant [P] [O] présente une station debout pénible du fait des difficultés liées à son état de santé,
* dans l’affirmative, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte « priorité » (à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce dernier cas entre 1 et 20 ans),
- faire toutes observations utiles,
DISONS que Madame [E] [N] devra communiquer au Docteur [M] [X] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] et au Président du Conseil départemental de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] et le Président du Conseil départemental de [Localité 2] devront transmettre au Docteur [M] [X] et à Madame [E] [N] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 450 EUROS la rémunération provisionnelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la Caissa nationale d’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale ;
DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert,
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG N. DUFOURD
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