TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00225
Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00225 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFMR
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DEMANDEURS
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EQUES CONCEPT société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 892 121 054,
prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société E U R L [I] PLOMERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société SOCIETE ANONYME ALLIANZE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SARL SUD BAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. SAS GENIE ELECTRIQUE OCEAN INDIEN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 852 820 414, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SA MAAF ASSURANCES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société LA SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCCV OMORFIA
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
Me Nathalie CINTRAT
Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT
Me Anne laure HIBERT
Me Marie françoise LAW YEN
Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN
Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 et du 1er juillet 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V] ont fait assigner la SCCV OMORFIA et la société MIC devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux,visiter les lieux, examiner l’ouvrage litigieux, examiner les désordres sur la maison, son accès et les murs de clôture, s’entourer de tous documents utiles à sa mission, constater les non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non-conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des présentes et des pièces annexées, ainsi que ceux découverts lors des constats d’huissiers, les décrire, en rechercher les causes, déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer, évaluer tous les postes de préjudice annexes, donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités, soumettre un pré-rapport aux parties, répondre aux dires des parties.
CONSTATER que le raccordement au réseau d’EDF n’a pas été réalisé et DECLARER que l’indemnité de 17.950 € leur est acquise,
CONDAMNER la SCCV OMORFIA à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 23, 24, 29 et 30 décembre 2025 et du 2 janvier 2026, la SCCV OMORFIA a fait assigner la société EQUES CONCEPT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société Eques Concept, la société SUD BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société SUD BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE, société liquidée le 31 décembre 2024, la société GENIE ELECTRIQUE OCEAN INDIEN, la société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société Génie Electrique OI, la société [I] [W] et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [I] [W] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DECLARER l’ordonnance à intervenir, commune et opposable aux défenderesses, DIRE qu’elles seront parties à l’expertise judicaire.Cette seconde procédure a été jointe à la première dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par ordonnance en date du 29 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, dans les termes de l’assignation. Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent que la maison réceptionnée par eux le 3 juillet 2024 présente des malfaçons, non finitions et désordres mais également que le raccordement au réseau d’EDF n’a pas été réalisé dans les délais initialement prévus mais huit mois après, ce alors qu’il a été contractuellement convenu une consignation de 17.950 €, jusqu’à la réalisation du raccordement.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 janvier 2026, la société EQUES CONCEPT indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 février 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d’usage en sa qualité d’assureur de la SCCV OMORFIA et des sociétés EQUES CONCEPT. Elle sollicite en outre sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur des sociétés SUDBAT et PROTECH ETANCHEITE.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 22 avril 2026, la SCCV OMORFIA sollicite que soient rejetées les demandes de mises hors de cause formulées par MIC INSURANCE. Elle propose en outre d’ajouter un point complémentaire à la mission de l’expert devant être désigné. Enfin, elle indique que la demande d’attribution de la somme de 17.950 € à Monsieur [R] et Madame [V] se heurte à des contestations sérieuses.
Aux termes de ses conclusions, la compagnie ALLIANZ IARD formule les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande.
A l’audience du 7 mai 2026, la société GENIE ELECTRIQUE OCEAN INDIEN et la société MAAF ASSURANCES SA, son assureur, formulent oralement, par le biais de leur conseil, les protestations et réserves d’usage. Les autres parties ont maintenues leurs demandes écrites.
La société [I] [W], assignée le 23 décembre 2025 à personne morale et la société SUD BAT, assignée le 29 décembre 2025 à personne morale n’était pas représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2026, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
La société MIC INSURANCE soutient, relativement à la société SUDBAT que le chantier ayant été ouvert le 28 septembre 2022, la mobilisation de la police est exclue en raison du fait que l’attestation produite aux débats révèle que la période d’activité s’étend du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et que les activités garanties ne couvrent pas tous les postes du devis.
La société MIC INSURANCE soutient, relativement à la société PROTECH ETANCHEITE que le chantier ayant été ouvert le 28 septembre 2022, la mobilisation de la police est exclue en raison du fait que l’attestation produite aux débats révèle que la période d’activité s’étend du 17 janvier 2024 au 16 avril 2024 et que les activités garanties ne couvrent pas tous les postes du devis.
Mais il reviendra à l’expert de préciser à quelles dates les travaux spécifiquement réalisés par les deux sociétés ont effectivement débuté de telle sorte que la demande de mise hors de cause apparait formulée de manière prématurée et sera en conséquence rejetée.
Sur le raccordement au réseau EDF et le sort de l’indemnité consignée
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’indemnité de 17.950 € consignée jusqu’à la réalisation du raccordement au réseau EDF qui devrait être réalisé au plus tard par la société SIDELEC dans un délai d’un an à compter de la signature du contrat, leur est acquise en raison du fait que le raccordement a été réalisé huit mois après l’expiration dudit délai.
Il sera tout d’abord observé que le fondement de la demande demeure incertain dès lors que les concluants se réfèrent exclusivement à l’article 834 du code de procédure civile dans le corps de leurs écritures et visent uniquement l’article 835 al. 2 dudit code dans le dispositif des conclusions.
Il doit en outre être relevé que, quoi qu’il en soit du fondement choisi, les éléments développés par la SCCV OMORFIA relativement aux diligences accomplies par elle afin de parvenir au raccordement de la maison au réseau EDF constituent une contestation sérieuse qui ne permet pas de mobiliser l’article 834 du code de procédure civile en l’absence d’urgence, non plus que l’article 835 al 2.
La demande relative à l’indemnité ayant fait l’objet d’une consignation sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité et garantie des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
La mission proposée par les demandeurs sera complétée par le point suggéré par la SCCV OMORFIA.
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La SCCV OMORFIA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la société EQUES CONCEPT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société Eques Concept, la société SUD BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société SUD BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE, société liquidée le 31 décembre 2024, la société GENIE ELECTRIQUE OCEAN INDIEN, la société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société Génie Electrique OI, la société [I] [W] et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [I] [W] les opérations d’expertises en cours.
Sur les dépens et les frais
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur des société SUD BAT et PROTECH ETANCHEITE,
REJETONS la demande d’attribution de la somme de 17.950 €,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, M. [G] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] de la Réunion ;
[Adresse 13]
[Localité 10]
0262 13 38 99 / 0692 45 00 17
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux, les visiter et procéder à l’examen de l’ouvrage litigieux, examiner les désordres sur la maison, son accès et les murs de clôture, s’entourer de tous documents utiles à la réalisation de sa mission, déterminer les différents intervenants à la construction, notamment en se faisant communiquer les pièces des marchés tant de maitrise d’œuvre que de travaux et préciser leurs rôles respectifs,constater, décrire et rechercher les causes des non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non-conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des présentes et des pièces annexées, ainsi que ceux découverts lors des constats d’huissiers, déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer, évaluer tous les postes de préjudice annexes, donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités, faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 16 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à XXX communes et opposables à la société EQUES CONCEPT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société Eques Concept, la société SUD BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société SUD BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE, société liquidée le 31 décembre 2024, la société GENIE ELECTRIQUE OCEAN INDIEN, la société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société Génie Electrique OI, la société [I] [W] et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [I] [W] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société EQUES CONCEPT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société Eques Concept, la société SUD BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société SUD BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE, société liquidée le 31 décembre 2024, la société GENIE ELECTRIQUE OCEAN INDIEN, la société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société Génie Electrique OI, la société [I] [W] et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [I] [W],
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.