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TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00289


Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00289
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a4f293c619cd1f0b35c0

Texte de la décision

6,711 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00289 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH4L
NAC : 70B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR

M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [G] [C] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 07 Mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT
Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [S] [M] [H] a fait assigner Madame [G] [K] épouse [P] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Madame [G] [K] épouse [P] à démolir à ses frais le mur pignon I au droit des point F-G du rapport de Monsieur [U], ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; AUTORISER Monsieur [S] [M] [H], à défaut d’exécution de la présente décision, à faire procéder d’office à la démolition du mur mignon I au droit des points F-G, avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un géomètre ;AUTORISER Monsieur [S] [M] [H] à s’adjoindre le concours de la force publique en cas de refus ou d’opposition de Madame [G] [K], épouse [P] ;ENJOINDRE Madame [G] [K] épouse [P] de libérer et de maintenir libre l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [S] [M] [H], CONDAMNER Madame [G] [K] épouse [P] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [M] [H] expose les différentes étapes judiciaires du contentieux qui l’oppose à Madame [G] [K] épouse [P].
En dernier lieu, par une ordonnance du 25 juin 2020 confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel en date du 16 mars 2021 devenu définitif, le juge des référés a ordonné à Madame [P] de :
démolir à ses frais le mur pignon I au droit des point F-G du rapport de Monsieur [U], ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard,libérer et maintenir libre l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [B] demandeur a fait délivrer en vain une sommation d’exécuter le 8 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2026, Madame [G] [K] épouse [P], qui assure avoir parfaitement respecté ses obligations et qui soutient que le défaut d’entretien de la servitude de passage relève de la responsabilité de Monsieur [H], demande à la juridiction de débouter intégralement ce dernier de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle sollicite en outre reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2026, Monsieur [S] [M] [H] maintient l’intégralité de ses demandes, sans en modifier les termes.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la précédente procédure

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Il est constant que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public telle que l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce il est flagrant que les demandes contenues dans l’assignation dont Monsieur [H] a eu l’initiative en août 2025 sont en tous points similaires à celles qui a formulé en 2020, puis en 2021 en cause d’appel.

Il a incontestablement été statué sur l’ensemble de ses demandes par les deux décisions précitées. La seule réhausse du montant de l’astreinte, que le demandeur n’a semble-t-il pas cherché par ailleurs à faire liquider, ne constituant pas une demande nouvelle, il doit être opposé l’autorité de la chose jugée au provisoire qui ôte de surcroit tout intérêt au demandeur dans l’instance initiée récemment.

Les demandes de Monsieur [S] [M] [H] seront en conséquence déclarée irrecevables.

En l’absence d’éléments de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral subi par la défenderesse, sa demande reconventionnelle d’indemnisation sera rejetée.

Sur les dépens

Le demandeur conservera la charge des dépens.

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’il soit en outre condamné à payer à Madame [G] [K], épouse [P], la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [S] [M] [H],

CONDAMNONS Monsieur [S] [M] [H] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [S] [M] [H] au paiement de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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