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TJ 97411, 25 juin 2026, RG 26/00046


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a4f693c619cd1f0b3641

Texte de la décision

9,105 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN3F
NAC : 34F

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 25 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE DISCASH La société DISCASH, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 389 908 682 ayant son siège social au [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Comité d’entreprise LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE DIS CASH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. DIAGORIS, SAS au capital de 100 000 €, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n°511 779 118 prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 23 Avril 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 25 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT
Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
Me Arthur MORE

EXPOSE DU LITIGE

La société [D] [J] envisage un rapprochement capitalistique avec la société IBL Run Invest, filiale du groupe mauricien IBL Ltd, conduisant à la création d’une nouvelle entité juridique dont le [D] [J] S.A prendrait le contrôle en détenant 60% du capital.
Ce projet a donné lieu à consultation au sein du CSE de la société [J] Grande Distribution, directement concernée par le projet mais également à une information des CSE des différentes sociétés de la branche grande distribution, comme celui de la société DISCASH, le 20 janvier 2026.
Le CSE de la société DISCASH a voté à cette date la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société DISCASH a fait assigner le Comité Social et Economique de la société DISCASH devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
ENJOINDRE le CSE de la société DISCASH de communiquer le procès-verbal de sa réunion du 20 janvier 2026 votant la désignation d’un expert à l’opération de concentration, afin notamment de connaître le nom de l’expert désigné et l’étendue de sa mission,ANNULER la délibération du CSE de la société DISCASH en date du 20 janvier 2026 votant la désignation d’un expert sur l’opération de concentration,A titre subsidiaire,
DIRE que le coût de l’expertise sera intégralement mis à la charge du CSE de la société DISCASH.Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la société DISCASH a fait assigner la société DIAGORIS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux mêmes fins.
Par ordonnance du 26 février 2026, cette seconde affaire a été jointe à la première, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au soutien de ses prétentions, la société DISCASH exposait qu’elle ne disposait pas du procès-verbal de délibération du CSE et restait dans l’ignorance de l’expert désigné. Elle souligne que n’étant pas partie à l’opération de concentration envisagée, la société DISCASH ne saurait être affectée par celle-ci et que la désignation d’un expert n’est en conséquence pas nécessaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 mars 2026, le CSE de la société DISCASH demande à la juridiction de débouter la société DISCASH de ses demandes, fins et conclusions et de valider la désignation de l’expert décidée le 20 janvier 2026 dont le coût doit être mis à la charge de la société DISCASH. Il sollicite également la condamnation de la société DISCASH à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société DIAGORIS demande à la juridiction de débouter la société DISCASH de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la société DISCASH expose qu’elle a eu l’initiative d’assigner en intervention forcée la société DIAGORIS lorsqu’elle a été informée, après la première assignation, de la désignation de cette société en qualité d’expert. La société DISCASH ne formule plus de demande d’injonction, devenue sans objet.

Elle maintient la demande d’annulation de la désignation d’un expert pour la rémunération duquel, elle ne forme toutefois plus aucune observation ni demande.

A l’issue de l’audience du 23 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré était prorogé au 11 puis au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

Il résulte des dispositions de l’article L.2315-92 du code du travail que :

 « Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
1o Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
2o Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
3o En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
4o Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition ».

Aux termes de l’article L.2315-86 du même code :

« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de :
1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût »

En l’espèce un expert a été désigné par le CSE de la société DISCASH après que ce dernier a été informé du projet de concentration mais la société DISCASH sollicite l’annulation de cette désignation en raison du fait qu’elle n’est pas « partie à l’opération de concentration ».

Il est toutefois constant que la notion de « parties à l’opération de concentration » s’étend à l’ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans l’arrêt Soc. 26 octobre 2010 n°13-17.357

La société DISCASH œuvre dans la grande distribution et ne peut qu’être affectée, indirectement, par l’opération projetée. Son CSE peut en conséquence, en application des dispositions précitées, désigner un expert dont la rémunération sera assurée selon les dispositions applicables du code du travail.

La demande d’annulation sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens

La demanderesse conservera la charge des dépens.

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 1.000 € au profit du CSE de la société DISCASH et de 1.000 € au profit de la société DIAGORIS.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE la société DISCASH de sa demande,

CONDAMNE la société DISCASH aux dépens ;

CONDAMNE la société DISCASH au titre des frais irrépétibles, au paiement de la somme de :

1.000 € au profit du CSE de la société DISCASH,
1.000 € au profit de la société DIAGORIS

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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