TJ 97411, 25 juin 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOGL
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Juin 2026
DEMANDERESSES
Syndicat [Adresse 1] (SNPL) FRAN CE ALPA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE AIR AUST RAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. AIR AUSTRAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 23 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI
Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS
Me Catherine MOISSONNIER
Me Guillaume NAVARRO
EXPOSE DU LITIGE
Le Comité Social et Economique de la société AIR AUSTRAL a été réuni le 19 septembre 2025 pour une information sur la dénonciation d’un usage, en l’occurrence celui de la présence des élus suppléants du CSE aux réunions du CSE.
Les élus du CSE ont à cette occasion contesté cette dénonciation qui a été maintenue par la société AIR AUSTRAL qui, en décembre 2025, a adressé une convocation en précisant que seuls les titulaires pourraient participer à la réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le Comité Social et Economique de la société AIR AUSTRAL et le Syndicat National des Pilotes de Lignes (SNPL) France Alpa ont fait assigner la société AIR AUSTRAL devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER à la société AIR AUSTRAL d’appliquer l’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et au droit syndical, ainsi que le règlement intérieur du CSE en ce qu’ils prévoient la participation des suppléants aux réunions du CSE, ORDONNER à la société AIR AUSTRAL d’appliquer l’accord de performance collective en date du 9 mai 2024, ORDONNER à la société AIR AUSTRAL d’adresser une convocation aux élus suppléants aux réunions de CSE et à les autoriser à participer aux réunions,ASSORTIR l’injonction, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée,CONDAMNER la société AIR AUSTRAL à verser au CSE de la société AIR AUSTRAL la somme de 20.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, CONDAMNER la société AIR AUSTAL à verser au SNPL France ALPA la somme de 20.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,CONDAMNER la société AIR AUSTRAL à verser aux demandeurs la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AU soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la décision unilatérale de la société AIR AUSTRAL constitue un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 avril 2026, la société AIR AUSTRAL demande à la juridiction de déclarer le CSE de la société AIR AUSTRAL et le SNPL irrecevables en leurs demandes et subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à référé et débouter les demandeurs.
Elle sollicite également la condamnation du CSE et du SNPL chacun au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 23 mars 2026, le CSE de la société AIR AUSTRAL et le SNPL maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
A l’issue de l’audience du 30 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 puis au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société AIR AUSTRAL soutient tout d’abord que le CSE et le SNPL n’ont pas d’intérêt à agir, né et actuel, la règle dont l’application est revendiquée étant inexistante car dénoncée à la date de délivrance de l’assignation.
L’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et du droit syndical prévoit que sont convoqués aux réunions du CSE les membres titulaires et les membres suppléants, sans définir plus précisément la notion de suppléance qui doit être en l’espèce comprise en considération de ce que prévoyait avant sa dénonciation le règlement intérieur. Il en découle que les demandeurs ont un intérêt né et actuel à agir.
La société AIR AUSTRAL soutient ensuite que le CSE n’a pas d’intérêt à agir la demande visant à ordonner l’application d’accords d’entreprise dont il n’est pas signataire.
Il sera observé que l’assignation vise certes l’application de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur et de l’accord de performance collective mais également à voir ordonner à la société AIR AUSTRAL d’adresser une convocation aux élus suppléants aux réunions du CSE, et à les autoriser à participer aux réunions.
En cela, le CSE est incontestablement recevable, en application de l’article 31 du code de procédure civile, sans qu'il puisse être envisagé de le déclarer recevable pour une partie de ses demandes et irrecevable pour l’autre, l’ensemble des demandes devant être alors examiné quant à leur bienfondé. Il sera rappelé à ce titre que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande.
Enfin, la société AIR AUSTRAL soutient que le SNPL est également irrecevable en raison du faits que les demandes formulées par lui ne relèvent pas de l’intérêt collectif de la profession mais d’un droit propre de l’instance et de ses membres.
Toutefois, il doit être retenu qu’en sollicitant l’application d’un accord d’entreprise, du règlement intérieur et d’un accord de performance collective, le SNPL, au contraire de ce que soutient la société AIR AUSTRAL, défend l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, au sens de l’article L.2132-3 du code du travail.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes d’injonction et de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la régularité de la dénonciation de l’usage litigieux et il ne peut être retenu avec l’évidence requise dans le cadre d’une procédure de référé une violation de la règle de droit.
Il s’en déduit que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et que les demandes d’injonction, de condamnation au paiement d’une provision, ne pourront qu’être rejetées.
Sur les dépens
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées et déclarons recevable en leurs demandes le CSE de la société AIR AUSTRAL et le SNPL,
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons l’ensemble des demandes du CSE de la société AIR AUSTRAL et du SNPL,
CONDAMNONS le CSE de la société AIR AUSTRAL et le SNPL aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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