TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00453
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00453 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLGK
NAC : 59A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RÉSIDENCE « [Etablissement 1] » [Localité 1] des copropriétaires de la [Adresse 1] , située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [S] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Audrey BOUVIER
Me Amandine JAN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U] est propriétaire d’un appartement de type T4 au sein de la [Adresse 6] [Adresse 7] située [Adresse 8] à [Localité 4], bien qu’il loue sans l’habiter lui-même.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER) a fait assigner Monsieur [S] [U] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
INTERDIRE à Monsieur [S] [U] de poursuivre les locations meublées en cours sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [S] [U] à remettre en état le lot n°97 dont il est propriétaire au sein de la [Adresse 9], située [Adresse 10], conformément à son état initial tel que découlant de l’état descriptif de division, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, le Syndicat de Copropriétaires fait valoir que Monsieur [U] a transformé son appartement en créant une chambre supplémentaire et que la location de son appartement contrevient au règlement de copropriété qui autorise les « locations en meublés, par appartement entier » mais interdit « la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 mars 2026, Monsieur [S] [U] demande à la juridiction de débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la situation décrite par le demandeur ne caractérise pas un trouble manifestement illicite qu’il incomberait au juge des référés de faire cesser et que la discussion initiée par le demandeur relève du fond, sans pouvoir être tranché par le juge des référés, juge de l’évidence.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9] soutient que Monsieur [U] ne respecte pas les termes du règlement intérieur et que cette situation caractérise une violation évidente de la règle de droit, à l’origine d’un trouble manifestement illicite lui permettant, en application de l’article 385 du code de procédure civile, de solliciter les mesures conservatoires qui s’imposent.
Monsieur [S] [U], pour sa part que la violation de la règle de droit doit être évidente pour caractériser un trouble manifestement illicite et que la location qu’il a consenti de son appartement est une colocation au sens du règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété indique, relativement aux « locations » que « les copropriétaires pourront louer leurs locaux comme bon leur semblera, à la condition que les locataires soient de bonne vie et mœurs et qu’ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la destination de l’immeuble (…) La transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite mais les locations en meublé, par appartement entier, sont autorisées ».
Le syndic de copropriété a sollicité un commissaire de justice qui a constaté le 7 avril 2025 que l’une des deux colocataires présentes dans l’appartement de Monsieur [U] lui a présenté un « contrat de location ou de colocation d’un logement meublé en résidence principale »
Les parties ont donc une interprétation différente des obligations pesant sur les copropriétaires en général et Monsieur [U] en particulier.
Il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le règlement de copropriété et de statuer au vu de cette interprétation, sur une éventuelle inexécution par le défendeur de ses obligations, que le procès-verbal de constat établi le 17 avril 2025 ne suffit pas à caractériser de manière incontestable.
Sur les dépens
Le demandeur conservera la charge des dépens.
L’équité ne s’oppose à ce que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9] aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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