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TJ 97411, 25 juin 2026, RG 25/00484


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a53993c619cd1f0b411d

Texte de la décision

9,882 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00484 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL7M
NAC : 35G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 25 Juin 2026

DEMANDERESSES

Comité d’établissement LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE) DE L’ARAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Association ASSOCIATION REUNIONNAISE D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET DE SOINS A [Localité 2] (ARAR)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 30 Avril 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 25 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI
Me Julien LAURENT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, le Comité Economique et Social de l’ARAR et Madame [J] [O] ont fait assigner l’ASSOCIATION REUNIONNAISE D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET DE SOINS A [Localité 2] (ARAR) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de :
Assurer la continuité du fonctionnement de l’Association, en se substituant à son Président et à son Conseil d’administration pour tous les actes nécessaires à la gestion courante, dans le respect de son objet social et de ses statuts,Assurer la gestion administrative, financière et sociale de l’association,Réaliser un audit complet de la situation financière, administrative et sociale de l’ARAR,Mettre en œuvre les mesures urgentes nécessaires pour redresser la situation financière de l’association et assurer sa pérennité,Suspendre provisoirement la mise en œuvre de la convention de mandat de gestion AURAR- ARAR jusqu’à réévaluation de sa conformité par les organes statutaires rétablis et par l’ARS,Suspendre provisoirement la mise en œuvre du projet de fusion-absorption envisagée entre l’ARAR et l’AURAR,proposer au tribunal toutes mesures alternatives fusion-absorption avec l’AURAR qui le jugera possible pour la sauvegarde de l’intérêt social et économique de l’ARAR, A défaut de projet alternatif à la fusion :organiser et encadrer la consultation du CSE sur le projet de fusion-absorption avec l’AURAR, en garantissant la transparence et le respect des droits des salariés,négocier avec l’AURAR les termes d’un éventuel accord de, en veillant à la sauvegarde des intérêts de l’ARAR et de ses salariés Informer régulièrement le Président du tribunal judiciaire, l’ARS et le CSE de l’avancement de sa mission,Convoquer une assemblée générale extraordinaire des membres de l’ARAR, au terme de sa mission, afin de présenter un rapport complet sur la situation de l’association et de soumettre à leur vote les décisions relatives à son avenir
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Président du tribunal judiciaire estimait ne pas pouvoir faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire avec substitution des organes de direction,

ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de :
Assurer une mission de surveillance du fonctionnement de l’ARAR, en veillant au respect des statuts, des obligations légales et réglementaires et des droits du CSE et des salariés,Assister aux réunions du conseil d’administration et du bureau, avec voix consultative,Réaliser un audit complet de la situation financière, administrative et sociale de l’ARAR, Alerter le Président du tribunal judiciaire et le CSE en cas de difficultés ou de manquements constatés, Formuler des recommandations à la direction de l’ARAR pour améliorer la gestion de l’Association et le dialogue social,Informer régulièrement le président du tribunal judiciaire et le CSE de l’avancement de sa mission,Convoquer une assemblée générale extraordinaire des membres de l’ARAR, au terme de sa mission, afin de présenter un rapport complet sur la situation de l’association et de soumettre à leur vote les décisions relatives à son avenir.
En tout état de cause

FIXER la mission de l’administrateur provisoire pour une durée initiale de six mois renouvelables par ordonnance motivée du président du tribunal judiciaire,
AUTORISER l’administrateur provisoire se faire assister de tout expert de son choix,
FIXER la rémunération de l’administrateur provisoire ainsi que les modalités de son règlement, à la charge de l’ARAR,
CONDAMNER l’Arar au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’il existe au sein de l’ARAR une situation de blocage institutionnel, de désorganisation interne et de menace grave sur l’intérêt social de l’Association, rendant indispensable l’intervention d’un administrateur provisoire.

Aux termes de ses conclusions, l’ARAR demande à la juridiction de déclarer irrecevables le CSE et Madame [O] en leurs demandes, subsidiairement de les en débouter et de les condamner à lui verser la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’ARAR fait valoir d’une part que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et d’autre part que les conditions ne sont pas réunies pour désigner un administrateur provisoire.

Aux termes de ses conclusions, notifiées électroniquement le 4 mars 2026, le CSE de l’ARAR et Madame [J] [O] maintiennent l’intégralité de leurs demandes et de leur argumentation.
A l’issue de l’audience du 30 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 puis au 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est soutenu par l’association ARAR que Madame [J] [O] n’a aucun intérêt à agir en ce qu’elle ne poursuivrait pas la sauvegarde de l’intérêt social de la personne morale concernée mais d’intérêts individuels ou collectifs de salariés et que l’action du CSE s’inscrit dans le prolongement d’une opposition de principe au projet de fusion-absorption avec l’AURAR et non dans la protection de l’intérêt social supérieur de l’association.

L’intérêt à agir du CSE ne saurait être contesté dans son principe pour la défense de l’intérêt collectif des salariés et la fin de non-recevoir soulevée sera écartée en ce qu’elle tend davantage à contester le bien fondé de l’argumentation opposée qu’à établir un défaut d’intérêt à agir, tant pour le CSE en lui-même que s’agissant de l’une de ses membres, Madame [O].

Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire

Les éléments développés par chaque partie dans leurs écritures et plaidoiries laissent clairement apparaitre une opposition frontale relativement au projet de fusion-absorption envisager avec l’AURAR.

Il est constant, ainsi que les demandeurs le rappellent eux-mêmes dans leurs conclusions que la désignation d’un administrateur provisoire est une « mesure exceptionnelle » qui suppose rapportée la preuve de « circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ».

En l’espèce et au -delà de l’opposition frontale sur les choix stratégiques opérés, l’examen de l’ensemble des pièces produites par les parties ne permet pas de retenir que l’association ARAR connaitrait une situation de « blocage » qui menacerait les intérêts de la personne morale et la demande de désignation sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens

Le CSE et Madame [O], qui succombent, conserveront la charge des dépens.

L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des demandeurs,

DEBOUTONS le CSE et Madame [J] [O] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNONS le CSE et Madame [J] [O] aux entiers dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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