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TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00177


Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a5ae93c619cd1f0b5361

Texte de la décision

8,649 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00177 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRCC
NAC : 50Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

DEMANDERESSE

Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep légal : Mme [R] [E] (Représentant légal)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 07 Mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision non qualifiée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier

Copie certifiée conforme à Maître Julien LAURENT délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [D] a versé, à titre d’acomptes, une somme totale de 15.000 € pour l’achat d’un cheval appartenant à Madame [O] [L], mineure, représentée par Madame [H] [E], le solde devant être payé, selon les termes du contrat conclu à cette occasion, « au plus tard avant la remise du cheval ».
Une visite vétérinaire la cependant conduite à se raviser et à solliciter par LRAR, mais en vain, le remboursement des acomptes versés.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, Madame [R] [D] a fait assigner Madame [O] [L], mineure, représentée par son représentant légal, Madame [H] [E] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Madame [O] [L], mineure, représentée par Madame [H] [E], à lui payer à titre provisionnel la somme de 15.000 € correspondant à l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 mars 2026,CONDAMNER Madame [O] [L], mineure, représentée Madame [H] [E], à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER Madame [O] [L], mineure, représentée Madame [H] [E], au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileA l’audience du 7 mai 2026, Madame [O] [L], représentée par Madame [H] [E], assignée le 17 avril 2026, n’était pas représentée. L’acte qui lui a été délivré précise pourtant expressément qu’elle était « tenue de charger un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la [Etablissement 1] d’appel de [Localité 3] ».
Elle a adressé une série d’observations par courrier recommandé mais non signé, réceptionné le 24 avril 2026 dont il ne pourra être tenu compte en raison du caractère obligatoire de la représentation par avocat.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2026, le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce les parties ont convenu, dans un contrat signé le 3 janvier 2026, que :

la présente vente est expressément conclue sous la condition suspensive d’une visite vétérinaire de prévente favorable, réalisée par un vétérinaire choisi par l’acheteuse,la vente sera réputée nulle et non-avenue dans les cas suivants : cheval déclaré non vendable,mise en évidence d’un vice, anomalie ou pathologie compromettant l’usage prévu,conclusion défavorable de la visite vétérinaire de prévente,la vendeuse s’engage irrévocablement, dans l’un quelconque des cas d’annulation, à rembourser l’intégralité des sommes perçues, soit la somme de 15.000 €, le remboursement devant intervenir dans un délai maximum de 15 jours suivant la communication écrite du résultat vétérinaire.
Ainsi, il apparait tout d’abord que les engagements pris par les signataires dudit contrat sont exposés de manière très claire et qu’aucune interprétation des dispositions contractuelles n’est nécessaire pour fixer les obligations en découlant pour chacune des parties.

Un vétérinaire a, comme contractuellement convenu, examiné le cheval dont la vente était prévue. Le compte-rendu de visite relève, à la date du 16 février 2026, qu’à la suite des examens mis en œuvre, « les risques décelables en vue de l’utilisation future déclarée », soit le Concours de Sauts d’Obstacles, est qualifié par le vétérinaire dans ses conclusions de « modéré », en « présence d’éléments cliniques et d’imagerie susceptibles de gêner la régularité et/ou le niveau d’exploitation du cheval ».

Dans ses commentaires, le vétérinaire expose que « la visite d’achat ne permet pas de garantir l’aptitude du cheval à l’utilisation future déclarée ». Enfin, le vétérinaire note que « le cheval présente un test de flexion positif du doigt antérieur droit associé à une ankylose relative de celui-ci, non élucidés en l’état » et que « ces éléments ne sont pas compatibles à ce jour avec une utilisation en Concours de Sauts d’Obstacles amateur comme envisagé ».

Ainsi il apparait en second lieu que l’obligation de remboursement des acomptes versés n’est, en considération des dispositions contractuelles précitées, pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

Les pièces produites au soutien de la demande permettent de comprendre que Madame [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, s’est ravisée et souhaiterait désormais qu’il soit procédé à une contre-visite.

Il doit être cependant souligné que les dispositions contractuelles ne prévoient en aucune manière une telle contre-visite et prévoient expressément un remboursement sous quinzaine des sommes versées en cas de « mise en évidence d’un vice, anomalie ou pathologie compromettant l’usage prévu ou de conclusion défavorable de la visite vétérinaire de prévente ».

Aussi, il sera fait droit à la demande de provision, en application des dispositions de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, en l’absence de contestations sérieuses.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [D] expose que le refus, parfaitement injustifié, opposé par Madame [E] depuis le mois de mars 2026 au remboursement de la somme de 15.000 €, l’empêche de pouvoir rechercher un autre cheval et qu’elle ne peut plus disposer de son argent comme bon lui semble.

En l’espèce, le refus de se soumettre aux obligations contractuelles qui découlent toutefois très clairement du contrat récemment signé par elles présente un caractère fautif, ce alors que Madame [D] subi incontestablement un préjudice à la suite l’immobilisation des acomptes versés.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner les défenderesses à indemniser Madame [D] de ce préjudice, dans de plus justes proportions toutefois, ainsi que précisé dans le présent dispositif.

Sur les dépens

Madame [O] [L], mineure, représentée par Madame [H] [E] supportera la charge des dépens.

L’équite ne s’oppose pas à ce qu’elle soit condamnée en outre au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS Madame [O] [L], mineure, représentée par Madame [H] [E] a payer, à Madame [R] [D], la somme de :

15.000 € à titre provisionnel,500 € en indemnisation de son préjudice moral, 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Madame [O] [L], mineure, représentée par Madame [H] [E], aux dépens ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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