TJ 97411, 10 juin 2026, RG 24/00988
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00988 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4KK
N° MINUTE 26/00497
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [I] [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 01 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 21 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 472 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’août et septembre 2023, et signifiée à Monsieur [I] [A] le 24 septembre 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 octobre 2024 par Monsieur [I] [A] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 1er avril 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [I] [A] a sollicité l’annulation de la dette, son compte étant radié et étant dans l’incapacité de payer ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la radiation du compte de travailleur indépendant, intervenue postérieurement à la période visée par la contrainte, et les difficultés financières de l’opposant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance. Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il n’est pas compétent pour accorder des remises de dette ou des délais de paiement.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant, outre les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [I] [A] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 472 euros, outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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