TJ 97411, 10 juin 2026, RG 25/00251
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00251 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBTE
N° MINUTE 26/00500
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
EN DEMANDE
Société [1]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS et Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 01 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 mars 2025 devant ce tribunal par la société [2], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 20 septembre 2024, par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a pris en charge, au titre des risques professionnels, la maladie du 26 février 2024 déclarée par Monsieur [K] [L] ;
Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle la société [2], représentée par son Conseil, s’est référée à sa requête, et la caisse a indiqué s’en rapporter à justice ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles L. 461-1 et R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Il ressort des débats que la caisse n’est pas en mesure de prouver le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [K] [L].
La décision de prise en charge litigieuse sera, en conséquence, déclarée inopposable à la société [2].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la société [2] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 26 février 2024 déclarée par Monsieur [K] [L] est inopposable à la société [2] ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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