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TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/03290


Vérifier : TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/03290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/03290
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a61893c619cd1f0b6425

Texte de la décision

20,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03290 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJPN
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 juillet 2026

DEMANDEURS

Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Madame [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 juillet 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [G] et Mme [D] [G] ont donné à bail à Mme [C] [E] et M. [W] [U] une maison située [Adresse 5] [Localité 3], selon contrat du 1er juin 2019, moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros, outre la TEOM.

Les bailleurs ont adressé à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 mars 2024, pour la somme en principal de 5 492 euros, correspondant aux loyers et TEOM impayés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
CONSTATÉ que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 mai 2024 ;CONDAMNÉ Mme [E] et M. [U] à verser à M. [F] [G] et Mme [D] [G] la somme de 7 500 euros, selon décompte arrêté à la date du 30 juin 2024, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés ;ORDONNÉ à Mme [E] et M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;AUTORISÉ M. [F] [G] et Mme [D] [G] à faire procéder à l’expulsion, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [E] et M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;CONDAMNÉ Mme [E] et M. [U] à verser à M. [F] [G] et Mme [D] [G] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 250 euros, révisable, à compter du 18 mai 2024, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;CONDAMNÉ Mme [E] et M. [U] au paiement des entiers dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de la notification à la préfecture ;CONDAMNÉ Mme [E] et M. [U] à payer à M. [F] [G] et Mme [D] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [G] et Mme [D] [G] ont fait signifier ce jugement le 7 août 2025 à Mme [E] et le 8 août 2025 à M. [U].

Suivant actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Mme [D] [G] a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par Mme [E], d’une part, et par M. [U], d’autre part, entre les mains de la Banque Postale, pour un montant principal de 8 124,96 euros, au titre du décompte de loyer arrêté au 30 juin 2024 et de l’indemnité d’occupation du 18 mai au 19 décembre 2024. La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] le 8 septembre 2025. Il n’est toutefois pas justifié de la dénonciation faite à M. [U].

Suivant exploits du 6 octobre 2025, Mme [E] et M. [U] ont assigné M. [F] [G] et Mme [D] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de contester la saisie-attribution. En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2026, ils demandent :
À titre principal,
DÉCLARER nul l’acte de signification du 7 août 2025 portant notification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 février 2025 ;ANNULER la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025 ;ORDONNER la mainlevée de ladite saisie-attribution ;ORDONNER la restitution de la somme saisie de 9 228,46 euros ;DÉCLARER non-avenu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 février 2025 ;À titre subsidiaire,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation pour la période postérieure au 1er mai 2024 ;ORDONNER la restitution de la somme de 4 374,96 euros saisie au titre d’indemnités d’occupation du 18 mai 2024 au 19 décembre 2024 ; En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [F] [G] et Mme [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;LES CONDAMNER solidairement à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;LES CONDAMNER aux dépens.
Les anciens locataires contestent la validité de la signification du jugement rendu à leur encontre, faisant grief au commissaire de justice de s’être rendu à l’adresse des parents de Mme [E], alors qu’elle résidait depuis janvier 2024 à [Localité 3], prétendant à tort qu’elle aurait confirmé cette adresse. Ils lui reprochent également de ne pas avoir laissé d’avis de passage et de n’avoir fait aucune tentative pour la contacter sur son lieu de travail. Ils ajoutent que Mme [E] n’a même pas été informée de la nature des actes qui lui étaient notifiés, ignorant ainsi qu’il s’agissait d’un jugement la condamnant.

Ils reprochent aux anciens bailleurs d’avoir parfaitement connu l’adresse actuelle de M. [U], qui aurait été mentionnée dans le bail initial, ainsi que leurs numéros de téléphone, mais de ne jamais avoir communiqué ces informations au commissaire de justice. Cette négligence aurait privé Mme [E], profane en matière juridique, de la possibilité de se défendre ou de faire appel dans les délais impartis.

Ils sollicitent que le jugement soit déclaré non-avenu, exposant que celui-ci ne leur a pas été notifié dans un délai de six mois, eu égard à la nullité de la signification qu’ils sollicitent.

Au fond, ils contestent le montant des indemnités d’occupation réclamées pour la période allant de mai à décembre 2024, exposant que le bail a été résilié en janvier 2024 et que les clés ont été restituées le 17 avril 2024. Ils soutiennent qu’un accord informel avait été trouvé pendant la période de préavis, selon lequel M. [U], professionnel du bâtiment, effectuerait des travaux de remise en état en lieu et place du paiement des loyers, de sorte que la demande d’indemnités d’occupation pour cette période serait infondée.

Ils reprochent finalement à M. [F] [G] et Mme [D] [G] d’avoir fait preuve de mauvaise foi en les assignant à une adresse qu’ils savaient inappropriée, tout en prétendant ignorer leur départ, et en organisant un état des lieux de sortie alors qu’ils avaient déjà récupéré les clés.

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 mars 2026, M. [F] [G] et Mme [D] [G] demandent de :
DÉBOUTER Mme [E] et M. [U] de leur demande ;DÉCLARER que la signification du jugement du 10 février 2025 est parfaitement recevable ;DÉCLARER recevable la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025 ; À titre subsidiaire,DÉCLARER que le délai de contestation de la saisie-attribution a expiré ;DÉCLARER que Mme [E] et M. [U] sont redevables d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 1er mai 2024 ;CONDAMNER Mme [E] et M. [U] à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les anciens bailleurs affirment que la signification du jugement a été réalisée conformément aux règles procédurales, le commissaire de justice s’étant rendu à la dernière adresse connue des locataires et ayant accompli toutes les diligences nécessaires.

Ils soulignent que Mme [E], absente lors du passage du commissaire de justice, aurait dû récupérer l’acte à son étude, de sorte que son abstention volontaire ne pourrait remettre en cause la régularité de la signification. Par ailleurs, ils reprochent aux locataires de ne jamais avoir informé les bailleurs de leur départ ou de leur nouvelle adresse.

Les consorts [G] soutiennent également que Mme [E] et M. [U] ne souffraient d’aucun grief, puisqu’ils ont eu connaissance de la procédure et qu’ils ont pu exercer leurs droits, comme en témoigne leur présence devant le tribunal. Ils rappellent que ceux-ci n’ont pas exercé de voie de recours contre le jugement du 10 février 2025 après sa signification.

À titre subsidiaire, ils font valoir que la demande de mainlevée de la saisie serait irrecevable, car le délai de contestation d’un mois serait expiré.

Enfin, sur le quantum de la dette, les consorts [G] contestent la demande des locataires tendant à éviter le paiement des indemnités. Ils soutiennent que les clés ont été restituées sans qu’un état des lieux de sortie contradictoire ait été réalisé. Ils indiquent qu’une sommation leur aurait été adressée pour qu’ils assistent à un état des lieux le 11 décembre 2024, auquel ils ne se seraient pas présentés. Ce n’est que le 19 décembre 2024 qu’un état des lieux aurait pu être établi, marquant la reprise effective du logement par les bailleurs. Cette situation justifierait, selon eux, le paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à cette date.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2026.

SUR CE

À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.

Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, propre à la saisie-attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Sur la signification du jugement

L’article 503 du Code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Concernant la signification des actes d’huissiers, les articles 653 et suivants du Code de procédure civile disposent qu’elle est faite sur support papier ou par voie électronique et doit être faite à personne.

Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte et, outre le nom du requérant et les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.

Dans tous ces cas, l’huissier de justice doit également aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, qu’il peut transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions. En outre, la lettre simple contient une copie de l’acte de signification.

Il en résulte que, lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.145).

Toutefois, ces dispositions ne sont prescrites à peine de nullité qu’à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu’elle lui cause (2e Civ., 16 juillet 1982, pourvoi n° 81-11.174).

En l’espèce, la fiche de signification faite à Mme [E] du jugement du 10 février 2025 mentionne que l’acte a été signifié en dépôt à l’étude, l’intéressée, jointe par téléphone, étant absente.

Il résulte de ces énonciations que le commissaire de justice instrumentaire s’est assuré de la réalité du domicile de Mme [E], qui lui a été confirmée par l’intéressée au téléphone. Or, Mme [E] et M. [U] ne peuvent contester les énonciations de l’acte qu’au moyen d’une procédure d’inscription en faux.

Toutefois, force est de constater que le commissaire instrumentaire ne relate pas dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, l’impossibilité rapportée d’une telle signification tenant à l’absence de l’intéressée à son domicile. Sur ce point, il doit être relevé que la mention générique préimprimée sur la fiche de signification ne saurait suffire.

Néanmoins, Mme [E] reconnaît qu’elle s’est entretenue téléphoniquement avec le commissaire instrumentaire et qu’elle a pu prendre connaissance de l’avis de passage qu’il a laissé à l’adresse de signification.

En outre, s’il est loisible de constater que la signification faite à M. [U] l’a été à l’adresse du logement objet du bail résilié, le commissaire de justice indiquant avoir lui-même réalisé l’état des lieux de sortie le 19 décembre 2024, celui-ci fait mention dans l’acte des tentatives de joindre l’intéressé par téléphone à deux numéros qu’il indique. M. [U], qui produit par ailleurs des impressions d’écran de messages texte échangés avec M. [G], ne justifie pas de son numéro, pas davantage qu’il ne justifie avoir communiqué sa nouvelle adresse aux anciens bailleurs, de sorte qu’il échoue à démontrer une insuffisance de diligences.

Mme [E] et M. [U] ne justifient donc d’aucun grief. Leur demande principale en nullité de la signification du jugement sera donc rejetée, de même que les demandes qui en découlent, à savoir l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, la restitution de la somme saisie ainsi que la déclaration de non-avenu du jugement du 10 février 2025.

Sur le quantum de l’indemnité d’occupation

En l’espèce, Mme [E] et M. [U] soutiennent avoir donné leur préavis au bailleur par courrier du 9 janvier 2024 et avoir remis les clés le 1er mai 2024.

Néanmoins, au soutien de leurs prétentions, ceux-ci versent à la procédure une copie de la lettre de congé, sans aucune preuve de son envoi ou de sa réception par M. [F] [G] ou Mme [D] [G]. Ils versent par ailleurs diverses impressions d’écran de messages texte qui, si elles permettent de constater que M. [U] indiquait être prêt à la remise des clés à M. [G] dès le 17 avril 2024, aucun élément ne permet de constater qu’une remise des clés ait effectivement eu lieu.

M. [F] [G] et Mme [D] [G] reconnaissent avoir reçu les clés, sans toutefois préciser à quelle date. Ils versent une sommation d’assister à un constat d’état des lieux de sortie, signifié à Mme [E] et M. [U] le 11 décembre 2024 à l’adresse du logement pris à bail, Mme [E] ayant toutefois été jointe par téléphone, celle-ci ayant refusé de communiquer sa nouvelle adresse.

Il est toutefois constant que les bailleurs ont adressé à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2024, qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, la clause résolutoire ayant été acquise de ce fait.

Dès lors, c’est tardivement que M. [F] [G] et Mme [D] [G] ont fait signifier une sommation d’assister à un constat d’état des lieux de sortie le 11 décembre 2024, alors qu’il résulte des constatations du commissaire de justice que la maison est fermée et manifestement abandonnée, le voisin indiquant ne plus avoir vu les locataires depuis un moment.

Il en résulte que l’indemnité d’occupation revendiquée pour la période du 18 mai 2024 au 19 décembre 2024 n’est pas due, et il sera ordonnée la mainlevée des saisies-attribution sur la somme de 4 374,96 euros correspondante.

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner M. [F] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens, mais de débouter les parties de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de Mme [C] [E] et M. [W] [U] tendant à voir déclarer nul l’acte de signification du 7 août 2025 portant notification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 février 2025 ;

REJETTE la demande de Mme [C] [E] et M. [W] [U] tendant à voir annuler la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025 ;

REJETTE la demande de Mme [C] [E] et M. [W] [U] tendant à voir ordonner la restitution de la somme saisie de 9 228,46 euros ;

REJETTE la demande de Mme [C] [E] et M. [W] [U] tendant à voir déclarer non-avenu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 février 2025 ;

ORDONNE la mainlevée partielle des saisies-attribution pratiquées le 2 septembre 2025 contre Mme [C] [E] et M. [W] [U], s’agissant de la somme de 4 374,96 euros au titre d’indemnités d’occupation du 18 mai 2024 au 19 décembre 2024 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE M. [F] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Mme [C] [E] et M. [W] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE M. [F] [G] et Mme [D] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif, en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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