TJ 97411, 10 juin 2026, RG 25/00290
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCLA
N° MINUTE 26/00501
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
EN DEMANDE
Société [1]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [S], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 01 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 29 mars 2025 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 29 mai 2022 (« syndrome du canal carpien droit ») déclarée par Monsieur [Y] [E] [X] ;
Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle la société [1] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 31 mars 2026 et du 24 mars 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur fait valoir en substance que la caisse ne démontre pas que la condition d’exposition au risque de la maladie professionnelle n° 57C est remplie, la preuve de l’exposition devant, selon la Cour de cassation, être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail occupé par le salarié et à ses conditions d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caisse conclut au rejet de cette demande en se référant aux éléments de l’instruction du dossier, après avoir rappelé que le tableau n° 57 n’exige aucune durée pour la réalisation des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, uniquement qu’ils soient effectués de manière habituelle.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le salarié qui veut obtenir réparation d'une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Le tableau 57C, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prévoit la liste limitative des travaux suivante : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Selon la Cour de cassation, si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pour autant pas exigé que l’exposition soit permanente et continue (2è Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Il appartient donc à la caisse de prouver que Monsieur [Y] [E] [X] réalisait les travaux précités, de façon habituelle, dans le cadre de son activité professionnelle.
Or, il ressort des productions que Monsieur [Y] [E] [X], opérateur machine, a déclaré, dans le cadre de l’instruction de sa demande, que son activité quotidienne le conduisait à réaliser cinq tâches (1° : allumer, graisser la machine, redressage manuel du fil, meuler, couper et souder (45 minutes) ; 2° : effectuer des réglages manuellement (1h30); 3° : mettre, diriger la bobine de touret, insérer le fil, dérouler, couper à l'aide d'un coupe-boulon, sortir le touret ; 4° : peser, déplacer à l'aide du pont les tourets, entreposer à la zone de stockage, faire les étiquettes, entrer la production de la journée (1h00) ; 5° : contrôler le bon fonctionnement de la machine (2h30)), dont les quatre premières comportent les mouvements décrits au tableau n° 57C, et que l’employeur a confirmé le descriptif des tâches, concernant le canal carpien gauche et le canal carpien droit, lors d’un entretien téléphonique avec un agent assermenté de la caisse, mais non la durée de celles-ci.
Or, même si les durées cumulées déclarées par le salarié ne sont pas confirmées par l’employeur, la réalisation quotidienne des tâches décrites ci-dessus, reconnue par l’employeur pour le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche, implique nécessairement une exposition quotidienne et prolongée au risque pour les deux membres, peu important que le salarié soit gaucher.
La caisse prouve ainsi suffisamment que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT la société [1] en son recours ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 29 mai 2022 (« syndrome du canal carpien droit ») déclarée par Monsieur [Y] [E] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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