TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00250
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2Y
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 juillet 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 19 mai 2014, [T] [E] [W] a donné à bail à [Y] [K] un local d'habitation situé [Adresse 3] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 800 euros, provisions sur charges comprises, et un dépôt de garantie de 800 euros.
Se plaignant d’impayés de loyers et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020 à 2023, et après plusieurs mises en demeure infructueuses, le bailleur a délivré, suivant acte du 30 septembre 2024, à la locataire un commandement d'avoir à lui payer sous deux mois la somme hors dépens de 7.523,51 euros au titre de l'arriéré locatif, ce qui est demeuré sans effet.
Suivant acte du 7 janvier 2025, M. [E] [W] a fait citer Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, en référé.
Par ordonnance de référé du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection a principalement :
Constaté la résiliation du bail conclu le 19 mai 2014, par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 2 décembre 2024 ;Ordonné, en conséquence, à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs au bailleur dès la signification du présent jugement ;Dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, M. [E] [W] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ; Débouté M. [E] [W] de sa demande d'astreinte ;Condamné Mme [K] à payer à M. [E] [W] la somme provisionnelle de 5.947,94 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au 2 décembre 2024, date de la résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par [Y] [K] à compter du 3 décembre 2024 à la somme de 800 euros ;Condamné Mme [K] à payer à M. [E] [W] prorata temporis la somme provisionnelle de 5.173,32 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période du 3 décembre 2024 au 17 juin 2025, date de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sauf à déduire de cette somme celles versées Mme [K] après le 5 mars 2025 ; Condamné Mme [K] à payer à M. [E] [W] la somme provisionnelle de 800 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux caractérisée par la restitution des clefs.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, M. [E] [W] a fait signifier cette ordonnance à Mme [K] et, suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, il lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux.
Mme [K] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 26 août 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2026, Mme [K] a assigné M. [E] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir un délai de grâce.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2026, elle demande de :
À titre principal,
ORDONNER le sursis à l’exécution de l’ordonnance de référé du 26 août 2025 et, par voie de conséquence, SUSPENDRE les effets du commandement de quitter les lieux délivré le 23 septembre 2025 ;JUGER que ce sursis s'appliquera jusqu'à ce que la Cour d'appel de Saint-Denis ait rendu une décision définitive sur le fond du litige ;
À titre subsidiaire,
Lui ACCORDER un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir ;JUGER qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être exécutée pendant ce délai ;JUGER que l’exécution provisoire de la présente décision sera de droit ;DÉPENS comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [K] soutient que la situation juridique de l’expulsion serait incertaine en raison du recours en appel et que, dans l’attente d’une décision définitive, une expulsion immédiate pourrait avoir des conséquences irréversibles pour elle et son enfant.
Subsidiairement, elle expose avoir engagé des démarches actives de relogement avec l’aide des services sociaux. Elle expose que sa situation familiale, notamment la présence d’un enfant en bas âge souffrant de problèmes de santé, ainsi que sa précarité sociale, caractérisée par l’absence d’emploi et de ressources stables, justifieraient sa demande de délais.
Elle indique que, locataire sans antécédent depuis 2014, les impayés locatifs ont débuté en mars 2024 et trouvent leur origine dans des circonstances exceptionnelles, résultant de ce qu’elle a accouché prématurément d’un enfant dont la santé fragile nécessite une attention constante et des examens médicaux répétés, qui l’ont temporairement empêché de gérer ses obligations locatives. Elle soutient ainsi avoir, dès la réception du commandement de payer en septembre 2024, immédiatement contacté l’agence immobilière pour proposer un plan d’apurement, dont elle respecterait scrupuleusement l’échéancier convenu verbalement, en payant chaque mois 500 euros pour couvrir à la fois le loyer courant et l’apurement des arriérés.
En réplique à l’adversaire, elle soutient que l’allocation d’aide au logement est effectivement versée au bailleur et qu’elle s’acquitte chaque mois du loyer résiduel de 210 euros ainsi que du supplément de 500 euros pour apurer les arriérés. Elle ajoute qu’elle verse également 200 euros mensuels au commissaire de justice pour régulariser l’indemnité d’occupation depuis décembre 2025, portant à ce jour le total de ces versements à 1 350 euros et justifiant de sa bonne volonté pour honorer ses engagements et régulariser sa situation.
En l’état de ses dernières conclusions responsives notifiées le 2 juin 2026, M. [E] [W] demande :
DÉBOUTER Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de délai, vu le délai de dix mois qu’elle a déjà obtenu depuis l’ordonnance de référé intervenue le 26 août 2025 ;La CONDAMNER à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le bailleur s’oppose à la demande de délai, indiquant que, depuis la décision intervenue le 26 août 2025, un délai de huit mois lui a déjà été accordé pour organiser son départ et engager des démarches de relogement, laps de temps qu’elle n’aurait pas mis à profit.
Il indique que l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, invoqué par Mme [K], exige que soit prise en compte la bonne ou mauvaise foi de l’occupant dans l’exécution de ses obligations. Il entend reprocher à Mme [K] d’être de mauvaise foi, comme en témoignerait l’augmentation continue de la dette locative.
Il ajoute que les difficultés personnelles évoquées par Mme [K], notamment les problèmes de santé de son enfant et sa propre situation médicale, ne sauraient justifier à elles seules les impayés locatifs, alors que les irrégularités remontraient à l’année 2023, s’inscrivant ainsi dans la durée.
Il reproche également à Mme [K] de ne pas justifier d’un accord formalisé par écrit concernant l’échéancier d’apurement de la dette allégué et soutient que les versements qu’elle mentionne ne seraient que des paiements spontanés, partiels et souvent inférieurs aux sommes dues, ne reflétant pas une volonté sérieuse de régulariser la situation. Il ajoute que la diminution partielle de la dette résulterait principalement du versement direct de l’allocation logement par la CAF, après signalement des impayés.
Il soutient finalement que la demande de délai poursuivrait un objectif dilatoire, visant à prolonger l’occupation des lieux en contournant l’exécution provisoire de la décision de référé du 26 août 2025.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2026.
SUR CE
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
De même, l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de la combinaison de ces articles que, si le commandement de quitter les lieux ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
Toutefois, les articles 514-2 et 514-3 du code de procédure civile disposent que l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance ne peut être écartée que par la décision en cause et attribuent compétence au premier président pour en arrêter les effets lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En application de l’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L. 412-4 précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
Ainsi, l’article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution rappelle que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’espèce, le juge de l’exécution n’ayant la possibilité de suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi, c'est-à-dire pour l'octroi d'un délai de grâce et en tenant compte de la situation du créancier et du débiteur, il ne peut pas ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 26 août 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l’appel interjeté à son encontre par Mme [K].
Il s’ensuit que la demande à ce titre et, par voie de conséquence, celle qui tend à la suspension des effets du commandement de quitter les lieux du 23 septembre 2025, seront rejetées.
S’agissant de la demande de délai de grâce, il convient de relever, d’une part, que cette demande, déjà formulée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, avait conduit ce dernier à retenir que Mme [K], qui indiquait déjà verser une somme mensuelle de 500 euros comme étant convenue avec l'agence immobilière à titre de plan d'apurement de la dette, verse une somme très inférieure aux seuls loyer et charges mensuels. Il avait ajouté que ses relevés bancaires montrent qu'elle a reçu de la CAF, le 5 décembre 2024, la somme de 2.962,57 euros, le 6 janvier 2025, la même somme, le 5 février la somme de 2.182,98 euros, et le 5 mars, un montant identique, qu’elle n’a pas reversé au bailleur.
À ce jour, les éléments du dossier permettent de constater que le solde débiteur de Mme [K] s’élève à présent à 10.110,22 euros en arriérés de loyers, indemnités d’occupation et frais au 31 mai 2026, soit en très légère baisse depuis l’ordonnance de référé rendue le 26 août 2025. Ils permettent également de constater que depuis la signification du commandement de quitter les lieux du 23 septembre 2025, Mme [K] s’est acquittée du reliquat d’indemnité d’occupation après paiement direct de la CAF entre les mains de l’agence immobilière, ainsi que, au 6 mai 2026, d’une somme totale de 1.550 euros, directement entre les mains du commissaire de justice instrumentaire.
Ceux qu’elle verse au sujet de sa situation personnelle justifient de trois enfants à charge, dont le dernier, [J], né le 5 mars 2024, fait l’objet d’un suivi médical spécialisé ainsi que du bénéfice de la prestation des minimas sociaux.
Toutefois, Mme [K] ne justifie d’aucun élément qui attesterait de la recherche active d’un nouveau logement alors qu’à ce stade, la déchéance du bail doit être considérée comme acquise.
Dès lors, qu’il n’est pas établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et qu’aucun élément ne permet de considérer que le délai sollicité aurait pour effet, à l’issue du sursis, d’améliorer la situation de Mme [K] ou de son créancier, celle-ci sera déboutée de sa demande.
L’issue du litige commande de la condamner aux dépens. Néanmoins la lecture du décompte instrumenté par le commissaire de justice offre de constater qu’un montant de 800 euros est comptabilisé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce, alors même que l’ordonnance de référé du 26 août 2025 avait débouté M. [E] [W] de ses demandes au ce titre. L’équité issue de cette situation doit donc conduire à renouveler le refus opposé à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [Y] [K] tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance de référé du 26 août 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [K] tendant à la suspension des effets du commandement de quitter les lieux délivré le 23 septembre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande de délai de grâce ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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