TJ 97411, 11 juin 2026, RG 25/00048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00048 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIGW
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE)
11 juin 2026
DEMANDERESSE
La Banque Postale, identifiée au SIREN sous le numéro 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sanaze MOUSSA-CARPENTIER de la SELAS MOUSSA AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [M] [P] [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [C] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement initialement prévu au 28 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me ANTOINE, Me [Z]-CARPENTIER
Suivant commandement délivré le 28 juin 2025, et publié le 18 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 75, la Banque Postale a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section HO n° [Cadastre 1], pour une contenance de 05a 83ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Banque Postale a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 13 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 octobre 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 11 février 2026, Monsieur [M] [G] et Madame [L] [F] sollicitent in limine litis qu’il soit constaté la nullité du commandement de payer valant saisie vente au motif de l’absence d’une série de mentions pourtant prescrites à peine de nullité.
A titre principal ils soulèvent la caducité du commandement en l’absence d’élément justifiant de sa publication dans les délais au Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3].
Subsidiairement, ils déposent des conclusions afin de vente amiable au prix de 203.000 euros et sollicitent la condamnation de la Banque Postale à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant, par voie de conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2026, soutient que le commandement de payer valant saisie est régulier et qu’il valablement fait l’objet d’une publication.
Il ne formule pas d’opposition quant à la vente amiable envisagée subsidiairement par les débiteurs.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié en date du 9 juillet 2018 contenant prêt par la Banque Postale au profit des époux [G] de la somme globale de 233.203 € outre les intérêts légaux au taux fixe de 1,80 %
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner, le cas échéant que la créance de la Banque Postale s’élève à la somme de 253.770, 03 € ;
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie
Il résulte des dispositions de l’article R.321-3 du CPCP que “outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1. La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile;
2. L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré;
3. Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires;
4. L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure;
5. La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière;
6. L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci (Décr. no 2012-1462 du 26 déc. 2012, art. 35-XII-1°, en vigueur le 1er janv. 2013) «au fichier immobilier»;
7. L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre;
8. L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution;
9. La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer au commissaire de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
10. L'indication qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble;
11. L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes;
12. L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et (Décr. no 2020-1717 du 28 déc. 2020, art. 183-1o) «le décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020» portant application de cette loi; — V. L. no 91-647 du 10 juill. 1991 et Décr. no 2020-1717 du 28 déc. 2020, in C. pr. civ., App., vo Aide juridique.
13. L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article (Décr. no 2017-892 du 6 mai 2017, art. 41) «L. 712-1» du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier”.
En l’espèce, il est soutenu par les défendeurs que l’absence notamment de l’indication du bien saisi, de l’identité de l’avocat constitué par le créancier poursuivant ainsi que de l’information relative à la faculté pour le débiteur de rechercher un acquéreur en vue d’une vente amiable leur a nécessairement causé un grief caractérisé.
Mais le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2025 comporte, au contraire de ce qui est soutenu par les défendeurs :
- la constitution de Me [V] [Z],
- la désignation précise du bien saisi [Adresse 4],
- la possibilité de rechercher un acquéreur pour procéder à une vente amiable
et plus largement l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l’article R.321-3 du CPCE.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie
Aux termes de l’article R.321-6 du CPCE, “le commandement de payer est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification”.
L’article R.322-4 du même code prévoit quant à lui que “dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation”.
Il est précisé par l’article R.311-11 que ces délais sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie, signifié le 28 juin 2025 a fait l’objet d’une publication le 18 août 2025 et l’assignation a été délivrée le 13 octobre 2025.
Les délais prescrits aux article R.321-6 et R.322-4 du CPCE ont été scrupuleusement respectés et il ne peut être prononcer la moindre caducité.
Il ne peut qu’être constaté que les défendeurs ont basé leur argumentation sur le commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 septembre 2024 et non le commandement de payer valant saisie délivré lui le 28 juin 2025.
Sur l’orientation
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;
Les époux [G] soulignent que la progression depuis près de 10 ans du marché immobiliter à la Réunion leur permet de retenir que leur bien est susceptible d’être vendu dans des délais rapides et à un prix supérieur à celui de son acquisition, de 203.000 €.
Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 203.000 euros.
Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.540, 02 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la BANQUE POSTALE est de 253.770, 03 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.540,02 euros,
AUTORISE les époux [G] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 203.000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 8 octobre 2026 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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