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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00381


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00381
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a68c93c619cd1f0b75a8

Texte de la décision

15,441 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00381 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCZ6

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ENTRE :

Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Monsieur [A] [N] [G]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 1] D’IVOIRE
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat ayant pris effet le 30 mai 2025, Monsieur [X] [I] a, par l’intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Monsieur [A] [N] [G] un local d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 320,00 €, outre 35 euros de provision pour charges.

Des loyers étant restés impayés, Monsieur [X] [I] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 972,53 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par saisine électronique enregistrée le 22 octobre 2025, Monsieur [X] [I] a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers par son locataire.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] a fait assigner Monsieur [A] [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de bail, par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner Monsieur [A] [N] [G] au paiement des sommes suivantes :
1 755,10 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire au jour de l'audience,500 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges et en subissant les augmentations légales jusqu’à la reprise effective des lieux ; 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [X] [I] a notifié l’assignation à la Préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 22 janvier 2026.

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier du Tribunal avant l’audience.

À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [X] [I], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant la créance locative à la somme de 3 427,82 € arrêtée au 11 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Monsieur [A] [N] [G], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, Monsieur [X] [I] justifie avoir notifié l’assignation le 22 janvier 2026 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la CCAPEX le 22 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail ayant pris effet le 30 mai 2025 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Monsieur [X] [I] a fait délivrer à Monsieur [A] [N] [G], par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 972,53 €, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de six semaines pour effectuer le règlement.

Or, il résulte du décompte locatif actualisé produit que Monsieur [A] [N] [G] a effectué le 26 novembre 2025 un règlement par carte bancaire d’un montant de 400 euros et qu’il n’a pas effectué d’autre règlement dans le délai imparti.

Dès lors, le locataire n’ayant pas réglé la somme de 972,53 € euros visée au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 3 décembre 2025.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [X] [I] verse aux débats un décompte arrêté au 11 mai 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 427,82 €.

Au regard de ce décompte, il convient de déduire de la créance du demandeur les sommes suivantes :

- 39,00 € de « frais _ rejet août 2025 » mis au débit en septembre 2025,
- 39,00 € de « frais_rejet octobre 25 » mis au débit en novembre 2025,
- 100,93 € de frais d’huissier correspondant au commandement de payer du 21 octobre 2025,
- 109,99 € de frais de commissaire de justice correspondant à l’assignation du 22 janvier 2026.

Monsieur [A] [N] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [A] [N] [G] à payer la somme de 3138,90 euros actualisée au 11 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 3 décembre 2025, Monsieur [A] [N] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [X] [I].

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [N] [G] à verser cette indemnité d’occupation à Monsieur [X] [I], à partir du 3 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de libération des lieux

Monsieur [A] [N] [G] est occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 3 décembre 2025. Or, Monsieur [X] [I], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition.

Il convient dès lors d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, étant rappelé qu’elle ne pourra intervenir, en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu'à l'issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrée en application de la présente décision, et ce avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une particulière mauvaise foi de la part de Monsieur [A] [N] [G]. En outre, aucun préjudice indépendant du retard de paiement n’est démontré.

Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [I] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [N] [G], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 octobre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [I] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [A] [N] [G] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [X] [I] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE à la date du 3 décembre 2025 la résiliation du contrat de bail ayant pris effet le 30 mai 2025, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [A] [N] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [A] [N] [G] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3 138,90 €, arrêtée au 11 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE Monsieur [A] [N] [G] à verser à Monsieur [X] [I] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (3 décembre 2025) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [A] [N] [G] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [A] [N] [G] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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