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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/01006


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/01006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/01006
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a69093c619cd1f0b762e

Texte de la décision

14,125 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/01006 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IROG

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [N]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026

ENTRE :

LA S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])

représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Monsieur [M] [F], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par requête du 3 décembre 2024 la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 12 septembre 2022 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Monsieur [G] [U] dans l'accident du travail dont a été victime le 20 avril 2022.

Monsieur [U] a été indemnisé du 21 avril 2022 au 12 juillet 2022 puis a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 13 juillet 2022 au 5 décembre 2022 et du 12 décembre 2022 au 6 janvier 2023 puis à taux plein du 7 janvier 2023 au 30 juin 2023.

Monsieur [U] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 1er juillet 2023 au 18 avril 2024 pour une maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2023 (canal carpien bilatéral).

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.

La SASU [2] représentée demande au tribunal dans ses conclusions n°2 de :
A titre principal :
-Prendre acte de l'avis rendus par le médecin consultant de la SASU [3],
-Juger inopposables à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident à compter du 13 juillet 2022,
-Ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
-Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
-Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assuré par la CPAM au Docteur [P] [Y] médecin consultant de la société requérante,
-Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
-Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, prononcer l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail en l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré.

Elle expose qu'il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion faisant suite à l'accident du 20 avril 2022 justifiant la demande d'expertise médicale.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de:
-Rejeter comme non fondé la demande d'inopposabilité formulée par la société,
-Rejeter la demande d'expertise médicale ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable.

Si la Caisse primaire dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience a répondu au moyen soulevé par la SASU [2] dans sa requête concernant le principe du contradictoire il sera observé que tant dans les conclusions n°2 qu'à l'audience de ce jour ce moyen n'est plus soutenu oralement.

Sur l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits et la demande d'expertise

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il est rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La CPAM de la [Localité 1] verse aux débats :
la déclaration d'accident établie le 22 avril 2022 ainsi rédigée : Monsieur [U] s'est plaint de la main auprès de son responsable sans spécifier que c'était à cause du travail.
Nature de l'accident : néant
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
Nature des lésions : selon ses dires une tendinite.
le certificat médical initial établi le 20 avril 2022 mentionnait " une synovite et ténosynovite sans précision poignet droit" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2022.

les certificats médicaux de prolongation établis du 20 avril 2022 jusqu'au 5 décembre 2022 puis du 12 décembre 2022 au 30 juin 2023 du au titre de l'accident du travail du 20 avril 2022.

les certificats médicaux de prolongation du 6 décembre 2022 au 11 décembre 2022 puis du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour maladie professionnelle.

La SASU [2] n'a pas contesté la matérialité de l'accident du travail allégué étant également relevé qu'aucun courrier de réserves n'était joint à la déclaration d'accident.

Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 20 avril 2022.

Il appartient donc à la SASU [2], qui conteste la durée des soins et arrêts de travail, de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.

La requérante souligne à cet effet que faute de communication par le service médical de la caisse, du dossier médical de l'assuré à son médecin consultant mandaté par elle pendant la phase amiable mais également au cours de la phase contentieuse elle ne dispose d'aucun élément médical permettant de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident. Elle indique toutefois que son médecin consultant le docteur [Y] a relevé que la ténosynovite n'est jamais la conséquence d'un traumatisme accidentel unique et a indiqué que “vu la confusion du dossier et en l'absence d'un dossier médical informatif (en raison de la carence du service du service médical qui n'a pas établi le rapport réglementaire) il est dans l'incapacité de rendre un avis argumenté justifiant de plus fort la nécessité d'une expertise judiciaire.”

Ainsi en considération des développements qui précédent il sera fait droit à la demande d'expertise médicale sur pièces de la SASU [4]

Les autres demandes seront réservées.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la SASU [2] ;

REJETTE la demande en inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident à compter du 13 juillet 2022 ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [T] [A], [Adresse 3];

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Monsieur [G] [U], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

DIT que l'expert devra répondre aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident du 20 avril 2022,
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 20 avril 2022 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [G] [U],
- donner tout élément pour fixer la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelles n'était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l'accident du travail ;
-dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
-faire toute observation utile.

RAPPELLE que la CPAM de la [Localité 1], et en tant que de besoin son service médical, doit en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert désigné et au médecin consultant de la SASU [2] l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [G] [U] et notamment les pièces du dossier mentionnées à l'article R.441 14 du même code, outre ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine au greffe, accompagné de la preuve de notification du rapport aux parties;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;

DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
L’expert
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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