TJ 42218, 15 juin 2026, RG 23/00409
Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 23/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00409 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3R4
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur [C] DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2026
ENTRE :
S.A.S. [1]
pris en son établissement [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Yves TALLENDIER de la SELARL SOREN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Monsieur [D] [F] bénéficiaire d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 2018 a poursuivi son activité professionnelle de médecin auprès de la société [1].
Il a été indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 6 mars 2021.
Par courrier du 19 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] lui a notifié la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 5 mai 2021 aux motifs que depuis le 1er janvier 2021 le bénéficie des indemnités journalières est limité à 60 jours hors carence pour l'assuré en situation de cumul emploi retraite.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2023 le CPAM de la [Localité 1] a notifié à la société [1], un indu d'un montant de 26.690,02 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort par subrogation sur la période du 05 mai 2021 au 16 janvier 2023.
La commission de recours amiable saisie sur recours de la société [1] par deux lettres datées du 6 mars 2023 et 17 avril 2023 n'a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Une première requête saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la CPAM de la Loire était déposée par la société [1] le 19 juin 2023. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00409.
Par lettre recommandée du 26 mai 2023 la CPAM de la [Localité 1] adressait à la société [1] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 22.485,19 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort à Monsieur [F].
Par requête du 19 septembre 2023 la société [1] saisissait à nouveau le pôle social du tribunal Judiciaire de Saint Etienne en contestation de cette mise en demeure. Cette procédure était enrôlée sous le numéro RG 23/00649.
La commission de recours amiable saisie sur recours de la société [1] par lettre du 02 juin 2023 n'a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 18 décembre 2024 il a été ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/00409 et RG 23/00649 sous le numéro RG 23/00409 et un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir quant au recours de Monsieur [F] porté devant la présente juridiction sous le numéro de procédure RG 23/539 ;
Parallèlement Monsieur [D] [F] saisissait la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 19 janvier 2023, lui notifiant la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 5 mai 2021. La commission dans sa décision rendue au cours de sa séance 6 septembre 2023 a rejeté le recours de l'assuré.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023 Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne de sa contestation portant sur le non versement des indemnités journalières au-delà du 5 mai 2021 et sur l'erreur commise par la Caisse primaire qui a maintenu le versement des indemnités journalières au-delà du 4 mai 2021, tout en précisant qu'en l'état son employeur ne lui avait pas réclamé le remboursement de la somme de 26.690,02 euros. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/539.
Par jugement du 20 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- débouté Monsieur [D] [F] de sa contestation portant sur la décision de la Caisse primaire notifiée le 19 janvier 2023 ;
- dit que le versement par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] des indemnités journalières à la société [1] employeur subrogé de Monsieur [F] est fautif pour la période du 07 février 2022 au 16 janvier 2023 ;
- a ordonné le sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne opposant la société [1] et la CPAM de la Loire (procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/409 et RG 23/649).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire reprise sous le numéro RG 23/00409 a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.
La société [1] représentée demande au tribunal aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 septembre 2023 :
- D'annuler la mise en demeure datée du 26 mai 2023 et portant les références suivantes identifiant [XXXXXXXXXX01] dossier contentieux 20243706 N/REF IND 2301138700 à 2301138701AS,
- D'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] qui n'a pas fait droit à la demande d'annulation de la mise en demeure précitée,
- De condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
A l'appui de ses demandes elle expose que la Caisse primaire, dans les courriers datés du 17 janvier 2022 et 7 février 2022 n'a cessé de se contredire indiquant successivement mettre fin au versement des indemnités journalières à compter du 2 septembre 2021 puis dans un second temps les reprendre à compter du 3 septembre 2021 ; que les atermoiements de la Caisse primaire pendant plus de 20 mois avant d'affirmer que les indemnités journalières versées à Monsieur [D] [F] n'étaient plus dues, relèvent exclusivement de la responsabilité de la Caisse ce d'autant plus qu'elle est à l'origine de ces versements spontanés et qu'il lui appartenait de vérifier les droits de l'assuré avant d'effectuer tout versement. Elle maintient que la société requérante s'est limitée à assurer le maintien du salaire de son salarié dans les conditions de la convention collective applicable lequel intervient sous déduction des indemnités journalières. Au surplus elle fait valoir au visa de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à la Caisse de réclamer le remboursement de cet indu auprès de l'assuré n'étant plus en possession de la somme demandée.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de la société [1] ainsi que sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Reconventionnellement condamner la société [1] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 18.647,64 euros correspondant au solde de l'indu notifié le 31 janvier 2023.
En réplique elle fait valoir que dans le cadre de la subrogation elle a versé directement à l'employeur de Monsieur [D] [F] les indemnités journalières et ce jusqu'au 16 janvier 2023 alors que ces dernières n'étaient plus justifiées à compter du 5 mai 2021. Elle maintient que les dispositions légales lui permettent de récupérer cet indu directement auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable ou par la commission médicale de recours amiable alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant ces commissions, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de ces commissions qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure portant sur l'indu de 26.690,02 euros
Selon l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu'en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
La subrogation permet donc à l'employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités qui lui sont dues par la caisse d'assurance-maladie.
L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Cette disposition spéciale fonde l'action en recouvrement de l'indu des organismes de sécurité sociale et les dispositions générales prévues aux articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables (Cass, 2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-15180).
Il a été jugé que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu (Cass. soc 19 juillet 2001 n°00-14.390).
En l'espèce, il a été jugé que Monsieur [F] âgé de 68 ans et percevant une pension de retraite depuis le 1er janvier 2018 ne pouvait plus, en situation de cumul emploi retraite, prétendre en application du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, au versement des indemnités journalières au-delà du 4 mai 2021.
Or il n'est pas contesté que Monsieur [F] a bénéficié d'un maintien de salaire et ce postérieurement au 4 mai 2021.
Il ressort des pièces versées que par mail du 17 janvier 2022 auquel était joint la capture d'écran du site Ameli expliquant les conditions d'application du cumul emploi retraite, la CPAM informait la société [1] de l'arrêt du versement des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail de Monsieur [F] à compter du 2 septembre 2021.
Puis de manière surprenante et sans explications, par courrier du 7 février 2022 la CPAM indiquait reprendre à compter du 3 septembre 2021 le versement des indemnités journalières à l'assuré.
Par lettre du 31 janvier 2023 la CPAM notifiait à la société [1] un indu de la somme de 26.690,02 euros se rapportant à l'arrêt de travail de Monsieur [F]. La CPAM de la [Localité 1] adressait à la société [1] une mise en demeure datée du 26 mai 2023 d'avoir à payer la somme de 22.485,19 euros, après retenue effectuée sur son compte employeur, correspondant aux indemnités journalières versées à tort à Monsieur [F].
En sollicitant la subrogation, l'employeur de Monsieur [F] s'est déclaré tenu, en application du contrat de travail ou de la convention collective applicable, d'assurer à celui-ci le maintien total ou partiel de son salaire pour un montant au moins équivalent aux indemnités journalières majorées qu'il a perçues directement de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] au titre de la subrogation.
Il découle des dispositions sus visées qu'en cas de maintien du salaire pendant une période d'arrêt de travail, l'employeur est subrogé dans les droits de son salarié pour le versement des indemnités journalières. A défaut, les indemnités journalières doivent être versées au salarié.
Ainsi en cas de versement indu desdites prestations à l'employeur, la caisse ne peut exercer son action en répétition d'indu qu'à son encontre. Le fait que l'employeur se soit libéré de la somme indue entre les mains du salarié auquel les prestations étaient dues est dès lors sans incidence sur le droit à répétition de la Caisse à son encontre.
Par le biais de ce mécanisme la relation s'est établie entre la Caisse primaire et l'employeur, la première assurant le versement des prestations dues et le second assurant le maintien du salaire à son salarié.
Il est constant que la société [1] a perçu les sommes litigieuses dans le cadre du mécanisme de la subrogation sollicitée auprès de la CPAM de [Localité 1].
Il ressort des pièces produites que les indemnités journalières ont été versées directement à l'employeur jusqu'au 16 janvier 2023 alors qu'elles n'étaient plus justifiées à compter du 5 mai 2021.
Il n'est pas plus contesté que la société [1] a reversé à son salarié les indemnités journalières postérieurement au 4 mai 2021 jusqu'au 16 janvier 2023.
Dans ces conditions la circonstance que l'employeur ait reversé ces sommes à son salarié est sans incidence sur l'obligation de restituer pesant sur lui à l'égard de la Caisse dès lors qu'il demeure le bénéficiaire du versement indu effectué dans le cadre de la subrogation.
Ce versement a donc été effectué de manière indue de sorte que la CPAM de la [Localité 1] est fondée à en solliciter le versement qu'importe que la société [1] justifie avoir reversé la somme à son salarié Monsieur [F].
La société [1] ne conteste pas le montant de l'indu dans son quantum.
Dès lors en considération de l'ensemble de ces éléments la mise en demeure notifiée le 26 mai 2023 portant sur l'indu d'un montant initial de 26.690,02 euros, réactualisé à la somme 18.647,64 euros après retenues effectuées sur le compte de l'employeur par la Caisse primaire, sera validée et la société [1] sera condamnée à verser cette somme à la CPAM de la [Localité 1].
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce il ne parait pas inéquitable de laisser les dépens à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] et pour le même motif de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issu du litige l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
[B] la mise en demeure notifiée le 26 mai 2023 concernant l'indu d'un montant initial de 26.690,02 euros (actualisée à la somme de 18.647,64€) au titre des indemnités journalières versées à la société [1] pour la période du 5 mai 2021 au 16 janvier 2023 dans le cadre de la subrogation relative à l'arrêt de travail de Monsieur [D] [F] ;
CONDAMNE reconventionnellement la société [1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 26.690,02 euros actualisée à la somme de 18.647,64 euros au titre de la mise en demeure notifiée le 26 mai 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL SOREN AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.