TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00946
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00946 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEH7
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [S], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [V] [Q]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 décembre 2019, ayant pris effet le même jour, la société LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Monsieur [V] [Q] un local d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer initial mensuel de 224,00 €, hors charges.
Des loyers étant restés impayés, la société LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 597,90 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par courrier du 22 octobre 2025, la société LE TOIT FOREZIEN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société LE TOIT FOREZIEN a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- de constater la résiliation du contrat de bail, par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement, la prononcer;
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Monsieur [V] [Q] au paiement des sommes suivantes :
2 090,15 € au titre de sa créance locative arrêtée au 22 janvier 2026 30, échéance du mois de décembre 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture;
La société LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la Préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 4 février 2026.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier du Tribunal avant l’audience.
À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société LE TOIT FOREZIEN, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes, actualisant la créance locative à la somme de 1 988,17 € arrêtée au 6 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse. Elle a précisé que le plan d’apurement mis en place en décembre 2025 à hauteur de 170 euros par mois en sus du loyer courant n’avait pas été respecté. Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement compte tenu des règlements irréguliers effectués par le locataire ne couvrant pas le paiement du loyer courant.
Monsieur [V] [Q], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la société LE TOIT FOREZIEN justifie avoir notifié l’assignation le 4 février 2026 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la CCAPEX le 22 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 24 décembre 2019 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La société LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer à Monsieur [V] [Q], par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 1 597,90 €, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de deux mois pour effectuer le règlement.
Or, conformément au décompte locatif actualisé produit, Monsieur [V] [Q] n'ayant pas réglé la somme de 1 597,90 € euros visée au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 31 décembre 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 06 mai 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 988,17 €.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis et notamment du décompte détaillé produit, il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas justifiées :
— 16,25 euros (1,25euros x 13) facturés au titre de « forfait réparations locatives »,
— 32,00 euros (4 euros x 8) facturés au titre des « frais de rejet de prélèvement »,
— 12,18 euros (6,09 euros x 2) facturés au titre de « frais de poursuites/corresp. »,
— 7,62 euros facturée en janvier 2026 au titre de « pénalité OPS ».
Monsieur [V] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la société LE TOIT FOREZIEN la somme de 1 920,12 €, actualisée au 06 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 31 décembre 2025, Monsieur [V] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société LE TOIT FOREZIEN.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Q] à verser cette indemnité d’occupation à la société LE TOIT FOREZIEN, à partir du 31 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de libération des lieux
Monsieur [V] [Q] est occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 31 décembre 2025. Or, la société LE TOIT FOREZIEN, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition.
Il convient dès lors d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, étant rappelé qu’elle ne pourra intervenir, en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu'à l'issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrée en application de la présente décision, et ce avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Q], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 30 octobre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à la date du 31 décembre 2025 la résiliation du contrat de bail signé le 24 décembre 2019 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence, à Monsieur [V] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LE TOIT FOREZIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la société LE TOIT FOREZIEN la somme de 1 920,12 €, arrêtée au 06 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à verser à la société LE TOIT FOREZIEN cette indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (31 décembre 2025) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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