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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00949


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00949
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a6b493c619cd1f0b7779

Texte de la décision

17,751 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00949 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEIC

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ENTRE :

Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [B] [F], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [O] [U]
né le 30 Décembre 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 4 décembre 2020, ayant pris effet le 9 décembre 2020, la société LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Monsieur [O] [U] un local d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer initial mensuel de 238,86 €, hors charges.

La société LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 à Monsieur [O] [U] un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 1 190,89 € au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier du 22 octobre 2025, la société LE TOIT FOREZIEN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société LE TOIT FOREZIEN a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance, par le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et à défaut la prononcer ;
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
- supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative faisant courir tout risque sur l’immeuble ;
- condamner Monsieur [O] [U] au paiement des sommes suivantes :
1 341,99 € au titre de sa créance locative arrêtée au 22 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de justifier d’une assurance et de payer les loyers;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier d’une assurance locative et de payer les loyers, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture;
La société LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la Préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 4 février 2026.

Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux deux rendez-vous proposés.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle la société LE TOIT FOREZIEN, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes, dont sa demande principale de résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance, précisant être en attente de l’attestation d’assurance depuis 2021. Elle a actualisé la créance à hauteur de 1403,53 euros arrêtée au 06 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse. Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement, le locataire ayant réglé le loyer courant du mois de mars 2026 mais pas celui du mois d’avril 2026, et ne respectant pas le plan d’apurement mis en place en janvier 2026 à hauteur de 106 euros par mois en sus du loyer courant.

Monsieur [O] [U], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, la société LE TOIT FOREZIEN justifie avoir notifié l’assignation le 4 février 2026 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la CCAPEX le 22 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance

Il résulte de l’article 7g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail d’habitation conclu entre les parties contient une clause résolutoire (article X) aux termes de laquelle le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux en cas de défaut d’assurance contre les risques locatifs.

Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié à Monsieur [O] [U] le 30 octobre 2025.

Ce dernier n’a pas adressé au bailleur d’attestation d’assurance en cours de validité garantissant contre les risques locatifs dans le mois suivant la signification du commandement, étant précisé que l’éventuelle souscription de l’assurance habitation requise postérieurement au délai imparti n’a pas pour effet de priver d’effet la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 1 décembre 2025.

La résiliation du bail étant constatée pour défaut d’assurance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 06 mai 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 403,53 €.

Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis et notamment du décompte détaillé produit, il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas justifiées :
— 13 euros (1 euro x 13) facturés au titre de « forfait réparations locatives »,
— 8 euros (4 euros x 2) facturés au titre des « frais de rejet de prélèvement »,
— 6,09 euros facturés en septembre 2025 au titre de « frais de poursuites/corresp. »,
— 7,62 euros facturée en janvier 2026 au titre de « pénalité OPS ».

Monsieur [O] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.

En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la société LE TOIT FOREZIEN la somme de 1 366,12 €, actualisée au 06 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 1 décembre 2025, Monsieur [O] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société LE TOIT FOREZIEN.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [U] à verser cette indemnité d’occupation à la société LE TOIT FOREZIEN, à partir du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de libération des lieux et la demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux :

Monsieur [O] [U] est occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 1 décembre 2025. Or, la société LE TOIT FOREZIEN, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition.

Il convient dès lors d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués.

Concernant la demande du bailleur de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, il convient de rappeler que l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier la suppression de ce délai. Il n’est pas démontré que le maintien temporaire de l’occupant dans les lieux porterait une atteinte grave ou immédiate aux droits du propriétaire ni la mauvaise foi de Monsieur [O] [U].

Dès lors, la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.

Par conséquent, l’expulsion de ne pourra intervenir qu'à l'issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrée en application de la présente décision, et ce avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de justifier d’une assurance et de payer les loyers du 30 octobre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de la société LE TOIT FOREZIEN aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE à la date du 1er décembre 2025 la résiliation du contrat de bail signé le 4 décembre 2020 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LE TOIT FOREZIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE la société LE TOIT FOREZIEN de sa demande relative à la suppression du délai de deux mois avant de quitter les lieux ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société LE TOIT FOREZIEN la somme de 1 366,12 €, arrêtée au 06 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à la société LE TOIT FOREZIEN cette indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (1 décembre 2025) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de justifier d’une assurance et de payer les loyers, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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