Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00929


Vérifier : TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00929
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a7eb93c619cd1f0b829e

Texte de la décision

15,150 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00929 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEHE

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ENTRE :

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé signé le 15 mars 2022, ayant pris effet le même jour, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [N] [V], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable 274,10 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 274,10 euros.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [N] [V], par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1777,54 euros.

Le 28 octobre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] a préalablement saisi par voie électronique la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 février 2026, signifiée à étude, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] a attrait Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
de constater la résiliation du contrat de bail, par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et des charges ;ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [N] [V] au paiement des sommes suivantes :2939,89 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 06 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] a notifié l’assignation à la Préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 24 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience.

L’audience s’est tenue le 12 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 4348,26 euros, arrêtée au 30 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse.

Monsieur [N] [V], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 pour y être rendue par la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [N] [V].

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande de constat de résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX) le 28 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 1] le 24 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ».

L’article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 15 mars 2022 prévoit une clause résolutoire (« Article 9, page 6) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 1777,54 euros, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de deux mois pour effectuer le règlement, a été signifié au locataire le 24 octobre 2025.

Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1777,54 euros n’a pas été réglée par Monsieur [N] [V] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [N] [V] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 26 décembre 2025.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [N] [V] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V] et de dire que faute pour lui d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] verse aux débats un décompte, arrêté au 30 avril 2026, établissement l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4348,26 euros, correspondant à l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse et après déduction de la somme de 155,40 euros facturée au titre des frais.

Il ressort de l'ensemble des justificatifs fournis, qu'il convient de déduire de ce montant :
- les sommes facturées au titre des « Autres produits » (7,62 x 2 = 15,24 euros) pour les mois de mars et d’avril 2026, ces frais n’étant pas justifié.

Pour la somme au principal, Monsieur [N] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 4333,02 (4348,26 - 15,24) euros.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] la somme de 4333,02 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 26 décembre 2025, Monsieur [N] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2].

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [V] à verser cette indemnité d’occupation à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2], à partir du 26 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [N] [V].

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager et Monsieur [N] [V] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE à la date du 26 décembre 2025 la résiliation du contrat de bail signé le 15 mars 2022 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

ORDONNE en conséquence, à Monsieur [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] la somme de 4333,02 euros, arrêtée au 30 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (26 décembre 2025) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer les loyers du 24 octobre 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation du 20 février 2026 et de sa notification à la préfecture de la [Localité 1] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE [Localité 2] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.