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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 42218, 15 juill. 2026, RG 26/00398


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00398
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Juge liberté détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a83293c619cd1f0b8bd2

Texte de la décision

5,179 caractères

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00398 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJZJ

ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
-LEVÉE SOUS 24 HEURES -

Le 15 Juillet 2026 ;

Nous, Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, vice-présidente chargée du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de MONTBRISON enregistrée le 10 Juillet 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [F] depuis le 05 juillet 2026 ;

Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de MONTBRISON ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la comparution de Madame [S] [F] à l’audience publique du 15 Juillet 2026, assisté de Me Florian GUERIN, avocat commis d’office ;

Vu les notes d’audience du 15 Juillet 2026 ;

Vu les observations de Me Florian GUERIN, sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le médecin signataire du certificat initial ne correspond pas au médecin rédacteur ;

Attendu que Madame [S] [F] a été admise en hospitalisation complète le 05 juillet 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence qu’il ressort du premier certificat initial du 05 juillet 2026 que l’entourage famillial rapporte une dégradation du comportement de la patiente depuis quelques mois. Mme [F] aurait déclaré vouloir donner la mort à sa mère avant de se suicider, elle aurait parlé de suicide collectif et aurait été aperçue errante dans les cimetières, elle se montrerait persécutée envers son frère et ses voisins. La patiente dans un premier temps n’a pas souhaité qu’on lui administre un traitement ou être alimentée par crainte d’être empoisonnée, pensant que le médecin était un ex ambassadeur du Maroc envoyé pour lui faire du mal.

Qu’il résulte des certificats médicaux notamment de l’avis motivé circonstancié du Docteur [B] [A] en date du 13 juillet 2026 que la patiente présente un bon contact et une présentation générale soignée, cependant, il note qu’il persiste un déni important de ses troubles psychiatriques. Il précise observer une légère amélioration avec toutefois une accélération psychique accompagnée de tachypsychie. Il ressort de l’ensemble de ses éléments que la patiente n’est pas en mesure de consentir de façon libre et éclairée aux soins et que le maintien en hospitalisation complète sous contrainte est nécessaire.

Attendu qu’il résulte de l’article R.4127-76 du code de la santé publique que tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lissiblement en langue française et daté, permettre l’identification du pratitien dont il émane et être signé par lui.

Attendu en l’espèce qu’il convient de constater que le certificat médical initial établi le 05 juillet 2026 à 16h par le docteur [O] [C] n’a manifestement pas été signé par ce praticien puisque le signataire est le docteur [I] [W] ;

Attendu que cette irrégularité a causé un grief au patient puisqu’il n’exite pas la certitude que le médecin signataire a pu personnellement constater l’état du patient ;

Attendu que la procédure est irrégulière ;

Attendu qu’il apparaît donc que les conditions de fond propres à l’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence ne sont pas réunies ;

Qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure sous un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;

Disons que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Madame [S] [F] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, ne sont pas réunies ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Madame [S] [F] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Disons que la mainlevée de l’hospitalisation interviendra dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente décision afin de permettre à l’équipe soignante de définir un programme de soins ;

Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, 1 rue du Palais de Justice, 69321 LYON CEDEX 5.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

La Juge chargée du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 15 Juillet 2026
Le greffier

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