TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEBQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026
ENTRE :
Madame [D] [J] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
Monsieur [Q] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté le 5 février 2020, Mme et M. [E] ont confié à M. [Q] [X], géomètre expert, le bornage amiable de parcelles sur la commune de [Localité 1], pour un montant total de 1 554 euros.
Mme [D] [E] a saisi un conciliateur de justice le 21 mars 2024. Un constat d’échec a été dressé le 31 mars 2025.
Par requête reçue le 16 février 2026, Mme [D] [E] a fait convoquer M. [Q] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [D] [E], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner M. [Q] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre du remboursement de l’acompte versé.
Elle soutient avoir accepté le devis pour la somme de 1 554 euros et avoir versé un acompte de 500 euros. Elle indique avoir reçu la facture 5 ans plus tard, alors qu’elle avait déjà saisi le tribunal.
A l'audience du 13 mai 2026, M. [Q] [X] a comparu personnellement. Il sollicite le rejet de la demande de Mme [D] [E].
Il explique que la réunion de bornage a eu lieu en 2023, qu’il a reçu Mme [D] [E] pour lui communiquer les conclusions du bornage et qu’il ne lui a pas adressé la facture car les conclusions n’étaient pas en faveur de cette dernière.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [E] a réglé en 2020 un acompte de 500 euros. Il incombe, dès lors, à M. [Q] [X] de démontrer qu’il a réalisé la prestation.
S’il produit un procès-verbal de bornage daté du 3 janvier 2023, celui-ci n’est pas signé. Par ailleurs, M. [Q] [X] ne produit aucune pièce corroborant ses déclarations selon lesquelles il avait communiqué les conclusions du bornage en 2023, les seules lettres versées aux débats ayant été adressées en avril 2026. Enfin, le devis signé prévoit en cas d’échec du bornage amiable la rédaction d’un procès-verbal de carence au prix de 250 euros HT. Aucun procès-verbal de carence n’a été dressé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [D] [E] et M. [Q] [X] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre du remboursement de l’acompte versé.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Q] [X] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Q] [X] à payer à Mme [D] [E] la somme de 500 euros au titre du remboursement de l’acompte ;
CONDAMNE M. [Q] [X] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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