TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00220
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00220 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFOP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
né le 14 mai 1970 à [Localité 1] ([Localité 2]),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me BERGER de LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. TATOUI AUTOMOBILES 13 dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 3 août 2024, M. [Z] [O], a acquis auprès de la SAS [R] AUTOMOBILE, devenue SAS [N] AUTOMOBILES, 13 un véhicule de marque Peugeot de modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 2 990,00 €. Il a versé un acompte de 990 euros. La date de livraison était fixée au 31 août 2024.
Invoquant le défaut de livraison du véhicule et par lettre recommandée en date du 8 novembre 2024, M. [Z] [O] a mis en demeure la SAS [R] AUTOMOBILE, devenue SAS [N] AUTOMOBILES, de s'exécuter dans un délai de 30 jours conformément à l'article L216-6 du code de la consommation. Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2024, il a sollicité la résolution du contrat et la restitution de l'acompte de 990 euros, rappelant les dispositions de l'article L241-4 du code de la consommation prévoyant une majoration en cas de défaut de remboursement.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 25 février 2025.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 10 mars 2026, M. [Z] [O] a fait assigner la SAS [N] AUTOMOBILES 13 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [Z] [O], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
- Prononcer la résolution de la vente ;
-Condamner la SAS [N] AUTOMOBILES 13 à lui :
Restituer l'acompte d'un montant de 990 euros, outre 495 euros, à titre de majoration de plein droit ;Payer 1 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;1 500,00 € au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1604 du code civil et L216-6 du code de la consommation, il fait valoir que, malgré le versement d'un acompte et des lettres de relance, le véhicule ne lui a jamais livré et que le contrat a été résolu. Il ajoute que la SAS [N] AUTOMOBILES 13 n'ayant pas remboursé l'acompte dans le délai de 14 jours, la somme de 990 euros est majorée de plein droit de 50% en vertu de l'article L241-4 du code de la consommation.
Il sollicite par ailleurs des dommages et intérêts indiquant avoir subi un préjudice depuis de très nombreux mois.
Assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS [N] AUTOMOBILES 13, n'a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance
L'article 1604 du code civil énonce que " la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ".
Aux termes de l'article L216-6 du code de la consommation, " I.-en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L216-1 (V)L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles Prévisualiser : Code civil - art. 1219 (V)1219 et Prévisualiser : Code civil - art. 1220 (M)1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ".
En l'espèce, le bon de commande mentionne la date de livraison, à savoir le 31 août 2024 et précise qu'un acompte de 990 euros a été réglé. M. [Z] [O] a adressé une première lettre recommandée à la SAS [R] AUTOMOBILES, en date du 8 novembre 2024, présentée le 13 novembre 2024 et revenue avec la mention plu avisé et non réclamé, afin de mettre en demeure le professionnel de s'exécuter dans un délai de 30 jours. A l'expiration de ce délai, il a adressé une nouvelle lettre recommandée aux fins de résolution du contrat et sollicitant la restitution de l'acompte versé. Ladite lettre a été présentée le 16 décembre 2024.
Dès lors, la livraison du véhicule n'ayant été effectuée ni dans le délai prévu dans le bon de commande, ni dans le délai supplémentaire visé dans la lettre recommandée du 8 novembre 2024, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente.
M. [Z] [O] verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 1 novembre 2024 par lequel, notamment la SAS [R] AUTOMOBILES et devenue la SAS [N] AUTOMOBILES 13.
Dans ses conditions, il convient de condamner la SAS [N] AUTOMOBILES 13 à payer à M. [Z] [O] la somme de 990 euros au titre du remboursement de l'acompte.
En vertu de l'article L241-4 du code de la consommation, " Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement ".
Dans ses conditions, il convient de condamner la SAS [N] AUTOMOBILES 13 à payer à M. [Z] [O] la somme de 495 euros, à titre de la majoration de plein droit de la somme non restituée.
Malgré les lettres de mise en demeure, la mise en demeure par son conseil et la tentative de conciliation, ladite société ne s'est pas manifestée, ni pour la livraison du véhicule, ni pour la résolution judiciaire de la vente.
En matière de responsabilité contractuelle, il n'est pas nécessaire de justifier une faute, un préjudice et un lien de causalité. Pour autant, un préjudice distinct de ce retard du fait de la mauvaise foi doit être justifié.
Or, M. [Z] [O] ne décrit ni ne justifie d'aucun distinct du retard de livraison, réparé par les intérêts moratoires au taux légal.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SAS [N] AUTOMOBILES 13, succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SAS [N] AUTOMOBILES 13, partie perdante, est condamnée à verser à M. [Z] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut , rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule marque Peugeot de modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 août 2024 entre la SAS [N] AUTOMOBILES 13 et M. [Z] [O] ;
CONDAMNE la SAS [N] AUTOMOBILES 13 à payer à M. [Z] [O] la somme de 990 € au titre du remboursement de l'acompte ;
CONDAMNE la SAS [N] AUTOMOBILES 13 à payer à M. [Z] [O] la somme de 495 euros, à titre de la majoration de plein droit de la somme non restituée.
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [N] AUTOMOBILES 13 à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [N] AUTOMOBILES 13 aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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