TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00222 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFOS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ASTORIA SIS [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET PATRIMMOGEST dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MARIES, SVMH avocats, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [W] [T]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [W] [T] est propriétaire des lots n°69 et 85 au sein de l'immeuble " Astoria " sis [Adresse 5] à [Localité 3].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 2 juillet 2025, à l'encontre de M. [S] [W] [T], un commandement de payer la somme de 3 283,90 euros.
Suite à une tentative de conciliation, un constat d'accord a été dressé le 4 novembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [S] [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de :
- condamner M. [S] [W] [T] à lui payer les sommes de :
4 562,67 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;20 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.
Une note en délibéré a été autorisée pour permettre au syndicat des propriétaires de produire les justificatifs relatifs au report à nouveau du 1er mars 2023 au 30 septembre 2024.
Par une note en délibéré reçue le 20 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a versé un tableau récapitulatif faisant apparaître le détail des reports à nouveaux. Précisant que ce tableau faisait apparaître un solde dû actualisé au 1er avril 2026 d'un montant de de 6 273,85 euros, il a sollicité l'actualisation de la créance à cette somme.
Bien que régulièrement cité à domicile par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, M. [S] [W] [T] n'a pas comparu ni été représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d'actualisation présentée dans le cadre d'une note en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose que " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ".
En l'espèce, une note en délibéré a été autorisée pour permettre la justification du report des à nouveaux du 1 octobre 2023 au 30 septembre 2024. Aussi, dans la mesure où le demandeur n'a pas été invité à formuler des explications sur l'évolution de la créance postérieurement au 1er janvier 2026, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'actualisation de la créance à hauteur de 6 273,85 euros (étant précisé, au surplus, que la quatrième chambre civile statuant en premier ressort serait incompétente pour statuer sur la demande portant sur un montant supérieure à 5 000 euros et que les appels de fonds correspondant à l'actualisation de la créance ne sont pas versés aux débats).
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment
- un extrait de matrice cadastrale/un état hypothécaire attestant de la propriété du des lots n° 69 et 85 ;
- le règlement de copropriété, avec état descriptif de division ;
- le contrat de syndic ;
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2025, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
- les appels de fonds ;
- un relevé de compte arrêté au 24 février 2026.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (151,30 euros), les frais de mise en demeure et les frais de relance qui ne s'appuient pas sur des pièces (50 euros le 19 novembre 2024, 50 euros le 21 janvier 2025, 50 euros le 23 avril 2025) ainsi les frais de suivi dossier contentieux (150 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
S'agissant du report des à nouveaux 1/10/23 - 30/09/24 (1 425,31 euros), si le syndicat des copropriétaires a produit, dans le cadre d'une note en délibéré, un tableau récapitulatif reprenant le détail des sommes dues entre le 1 octobre 2023 et le 30 septembre 2024, il ne verse pas aux débats les appels de fonds ou de provision correspondant. Il convient, en outre, de déduire des sommes réclamées les frais de commissaire de justice. Dans ces conditions, la somme de 1 425,31 euros n'est pas justifiée.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une créance de 2 837,36 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, du coût du commandement de payer de 151,30 euros, qui s'analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [S] [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 2 837,36 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 17 février 2026, appels de charges du 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 151,30 euros au titre du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [S] [W] [T], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [S] [W] [T] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Le coût du commandement de payer s'analysant en frais nécessaires, il n'y a pas lieu de l'inclure dans les dépens. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [S] [W] [T], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'actualisation de la créance formulée dans le cadre de la note en délibéré ;
CONDAMNE M. [S] [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Astoria " sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 2 837,36 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 17 février 2026, appels de charges du 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 151,30 euros au titre du commandement de payer ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Astoria " sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [S] [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Astoria " sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [W] [T] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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