TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 25/00680
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00680 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5GA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
assistée pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître DIMIER
ET :
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Agent, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représente par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 27 avril 2021, Monsieur [X] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montbrison, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son ancien employeur et d’annulation d’une sanction disciplinaire en date du 24 avril 2021.
Le 28 avril 2021, l’affaire a été convoquée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour l’audience du 3 juin 2021, puis un calendrier de procédure a été mis en place, prévoyant deux échanges de conclusions par partie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2022 et mise en délibéré au 21 avril 2022 faisant droit partiellement aux demandes de Monsieur [X] [C].
Par déclaration en date du 19 mai 2022, Monsieur [X] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 décembre 2022, les parties étaient avisées de la date d’audience de mise en état au 10 janvier 2023, puis un renvoi a été ordonné à l’audience de mise en état du 14 février 2023 et à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
La Cour d’appel de [Localité 1] a rendu un arrêt du 31 juillet 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 25 avril 2025, Monsieur [X] [C] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelé pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [X] [C], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de :8 000 € à titre de dommages et intérêts ;3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes à titre subsidiaire.
Au visa de l’article 6§1 de la CEDH, outre les articles L 111-3 et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, il affirme que les délais de la procédure judiciaire le concernant sont excessifs et déraisonnables. Il rappelle que la procédure devant le Conseil de Prud’Hommes a connu un délai déraisonnable, à hauteur de 29 mois.
Sur son préjudice, il fait valoir qu’un procès est une source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Il déclare avoir subi une tension psychologique et avoir subi un préjudice moral certain, aggravé par les difficultés financières liées à la procédure judiciaire.
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat, représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus juste proportions le montant alloué à Monsieur [X] [C] en réparation de son préjudice moral ; Réduire à de plus justes proportions le montent alloué à Monsieur [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [X] [C] de toute demande au surplus.
Au visa des articles L. 141-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, outre l’article 9 du Code de procédure civile, il affirme que la responsabilité de l’État ne peut être engagée pour la plupart des délais existants dans la procédure de Monsieur [X] [C] devant le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’Appel de [Localité 1].
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
Selon l’article L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L'article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa nature et son degré de complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Il convient d'apprécier le caractère raisonnable du délai de la procédure entre chaque étape de l'instance et non de manière globale.
A titre liminaire, contrairement à ce que prétend l’Agent Judiciaire de l’Etat, la crise sanitaire ne peut être retenue sur cette période, celle-ci ayant embolisé les services juridictionnels principalement au printemps 2020.
En l’espèce, entre la saisine du Conseil de Prud’hommes, le 27 avril 2021, et la date de premier appel devant le bureau de conciliation et d’orientation, le 3 juin 2021, il s’est écoulé moins de deux mois, ce qui constitue un délai raisonnable.
Suite à ce premier appel, il s’est écoulé 8 mois jusqu’à l’audience de plaidoirie, du 10 février 2022 avec deux échanges de conclusions, soit 5,5 mois imputables aux parties. Il s’est donc écoulé 2,5 mois entre la fin des échanges entre les parties et la fixation de l’audience, ce qui constitue un délai raisonnable.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. Il s’est donc écoulé deux mois et demi entre la date de l’audience et la date de délibéré, ce qui n’est pas déraisonnable.
L’appel devant la Cour d’Appel est intervenu le 19 mai 2022, avec un premier appel du dossier le 10 janvier 2023, puis un renvoi au 14 février 2023. Aucun autre acte n’est intervenu postérieurement à cette date.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 avec une audience de plaidoirie fixée au 4 avril 2025.
Il s’est donc écoulé 35 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie. Il convient de déduire deux mois et demi mois de vacations judiciaires par an, soit 7,5 mois.
Il s’est donc écoulé 27,5 mois effectif durant cette période.
Le délai raisonnable, compte tenu du peu de complexité de l’affaire litigieuse, étant de 12 mois, il convient de retenir un délai déraisonnable à hauteur de quinze mois et demi.
Enfin, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, soit 3,5 mois.
Un délai de deux mois étant admis comme raisonnable, sauf complexité de l’affaire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il s’est donc écoulé 1,5 mois de délai déraisonnable.
Ces délais excessifs établissent un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois.
Sur le préjudice subi par Monsieur [X] [C]
L'article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie une faute en lien avec un préjudice certain, personnel et direct, subi par l’usager.
En l’espèce, si Monsieur [X] [C] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son préjudice, il convient de considérer qu’un procès est nécessairement source d'inquiétude, de sorte que la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Il convient de lui allouer la somme de 200 € par mois, soit la somme totale de 3 400 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3 400 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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