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TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 26/00341


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00341
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a9e793c619cd1f0bc6a4

Texte de la décision

8,447 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00341 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXT

JUGEMENT du 06 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

[1], demeurant Service logement - [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [D]

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 2026-010182 accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] le 11 juin 2026

non comparant, représenté par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

LA [2] [3], demeurant Chez [4] Service Surendettement - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparant, ni représenté

[F] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

ENTRAIDE SOCIALE DE LA [Localité 4], demeurant [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Mme MARTOURET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a prononcé la recevabilité de la procédure de surendettement concernant Monsieur [J] [W].

L’ANEF [Localité 4] Service Logement a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10 décembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 26 décembre 2025 en expliquant que Monsieur [J] [W] bénéficiait d’une sous location contractée auprès de leur organisme, et que malgré l’accompagnement éducatif, il ne réglait pas son loyer. La mesure d’effacement des dettes était contestée, l’intéressé devant acquérir une capacité de remboursement lorsqu’il percevra l’allocation adulte handicapé.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 8 juin 2026, l’ANEF [Localité 4] Service Logement s'est opposé à la décision de la commission.

L’ANEF [Localité 4] Service Logement a soutenu notamment :
que l’intéressé avait des ressources modestes mais stables,qu’il avait depuis la recevabilité repris le paiement du loyer.
À l’audience, Monsieur [J] [W] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.

Monsieur [J] [W] a soutenu notamment :
qu’il ne résidait plus dans le logement mis à la disposition par l’ANEF, celui-ci s’étant effondré, il est actuellement hébergé chez sa mèrequ’il a été placé sous curatelle renforcée, ce qui démontre ses difficultés de gestion et l’absence de mauvaise foi.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité formelle du recours

L’article R. 722-1 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que « la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ».

En l’espèce, [5] [Localité 4] Service Logement a reçu notification de la décision prononçant la recevabilité le 10 décembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 26 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Sur l’état de surendettement de Monsieur [J] [W]

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [J] [W] est la suivante :

date de naissance : 28 décembre 1985célibataireenfant(s) à charge : 0sans profession
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 0,00 € ;Prestations sociales RSA : 569,00 € ;APL : 304,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 873,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 441,00 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 317,00 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [J] [W] s’élève au total à la somme de 15 994,49 € dont 2770,12 € auprès de l’ANEF et 5192,36 auprès de l’[6] ET METROPOLE.

Dès lors, compte tenu du niveau des ressources, des charges et de l’endettement, il convient de constater l’incapacité de Monsieur [J] [W] d’honorer ses dettes non professionnelles exigibles.

Sur la bonne foi de Monsieur [J] [W]

S’il est noté d’importantes difficultés sociales et comportementales de la part de Monsieur [J] [W], ayant justifié le prononcé d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle renforcée, l’intéressé étant médicalement dans l’incapacité de gérer de façon satisfaisante ses démarches administratives, l’ANEF [Localité 4] Service Logement ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [J] [W] a sciemment aggravé sa situation d’endettement, et ait fait preuve de mauvaise foi.

Dès lors, la bonne foi de Monsieur [J] [W] demeurant présumée et son surendettement étant établi, il convient de rejeter le recours formé par l’ANEF [Localité 4] Service Logement, et de déclarer Monsieur [J] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur le rétablissement personnel et l’effacement des dettes

La décision de la commission de surendettement du 4 décembre 2025 constitue une décision portant sur la recevabilité de Monsieur [J] [W] de bénéficier d’une procédure de surendettement. En l’état, le rétablissement personnel n’est pas prononcé, le dossier étant juste orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagé au vu de sa situation.

Dès lors, le recours contre l’effacement des dettes consécutif au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne pourra être effectué que postérieurement au prononcé de celui-ci par la commission de surendettement.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par l’ANEF [Localité 4] Service Logement à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 4 décembre 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [J] [W], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles ;

REJETTE le recours formé par l’ANEF [Localité 4] Service Logement ;

DECLARE recevable la demande de Monsieur [J] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour la suite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [W] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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