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TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 26/00347


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00347
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a9f493c619cd1f0bc8d0

Texte de la décision

4,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00347 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCX2

JUGEMENT du 06 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant,

DEFENDEURS :

[Adresse 2], demeurant Chez [1] Pôle Surendettement - [Adresse 3] - [Localité 1] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[2], demeurant Chez [3] - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[Localité 2], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [4] - Surendettement - [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

[5], demeurant Chez [6] - Service Surendettement - [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 4] CHU, demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

[7], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

[8], demeurant Chez [Adresse 13] - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [V] [X], afin de traitement de sa situation de surendettement.

Après l’échec de la phase amiable, cette dernière a élaboré le 9 octobre 2025 les mesures imposées suivantes :
- capacité de remboursement : 281 euros ;
- le rééchelonnement des créances pour une durée de 20 mois, au taux maximum de 0,00 %.

Monsieur [V] [X] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 novembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 22 décembre 2025, aux termes duquel il conteste les montants de deux dettes déclarées dans son dossier de surendettement, faisant valoir, d’une part, que la dette [2] s’élève à 765,2 euros et non à 255,79 euros, et d’autre part, que la dette [9] est de 1227,08 euros et non de 540 euros, tout en précisant avoir commencé à rembourser cette dernière par mensualités de 110 euros depuis le 30 juin 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026, à 15h, par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l’audience du 8 juin 2026, Monsieur [V] [X] a soutenu notamment :
qu’il avait repris le paiement des sommes dues au trésor public
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article R.733-6 alinéa 4 du code de la consommation pris en application de l’article L.733-10 du même code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»

En l’espèce, Monsieur [V] [X] a reçu notification des mesures imposées le 18 novembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 22 décembre 2025, soit hors délai (34 jours).

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré irrecevable.

Au surplus concernant les amendes, la commission de surendettement ne peut se prononcer sur celles-ci, étant exclues de la procédure de surendettement.

D’autre part, concernant la facture d’électricité et de gaz, l’état des créances notifié à l’OHM [H] mentionnait une somme due de 255,49 € qui n’a pas fait l’objet de contestation dans les délaits légaux de la part du créancier. La somme due à ce dernier pour les dettes antérieures au début de la procédure de surendettement est dès lors celle retenue par la commission de surendettement

PAR CES MOTIFS,

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [V] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] le 9 octobre 2025 au profit de ce dernier ;

DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] entrera en vigueur le 1er août 2026 ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 6 juillet 2026.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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