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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 26/00343


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a9f793c619cd1f0bc94d

Texte de la décision

4,438 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00343 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHR5

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [A] [Q]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [A] [Q] occupe un logement au [Adresse 3] à [Localité 1]. Il a résilié son abonnement en gaz auprès de la société EDF le 1er octobre 2021.

Suite à une remise en service le 17 juin 2022, la SA GRDF a mis en demeure Monsieur [A] [Q] de lui payer la somme de 6 421,80 €, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2024.

Par acte délivré par commissaire de justice le 28 avril 2026, la SA GRDF a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA GRDF, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer les sommes de :6 421,80 € au titre de sa créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure ;2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l'article 1240 du Code civil, elle fait valoir que Monsieur [A] [Q] ne pouvait ignorer son obligation de souscrire un abonnement pour consommer du gaz et qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité.

Monsieur [A] [Q], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 2 juin 2026, la SA GRDF a fourni le justificatif demandé.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] [Q] a résilié son abonnement le 1er octobre 2021, mais l’index de fin de contrat n’est pas mentionné. Il est d’ailleurs précisé que l’abonnement a été « coupé sans index ».

Monsieur [A] [Q] a effectivement souscrit à nouveau un contrat le 17 juin 2022.

Pour autant, en l’absence de mention de l’index au moment de la clôture, il n’est pas possible de prouver qu’il a consommé de l’énergie sans abonnement et dans quelle proportion.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

La SA GRDF échouant à prouver la faute de Monsieur [A] [V], elle est déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA GRDF succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA GRDF de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA GRDF aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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