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TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/00195


Vérifier : TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58aa6893c619cd1f0bdb14

Texte de la décision

13,769 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00195 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV6S

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Magali GANDIN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [L] [H]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 novembre 2023, Monsieur [K] [R] a acquis auprès de Madame [L] [H] un véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 3 500 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2024, Monsieur [K] [R] a demandé à Madame [L] [H] l’annulation de la vente.

Par acte délivré par commissaire de justice le 12 mars 2025, Monsieur [K] [R] a fait assigner Madame [L] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 1er juillet 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 31 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [K] [R], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :

Prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 novembre 2023 ;Ordonner la restitution du véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [K] [R] à Madame [L] [H] ;Condamner Madame [L] [H] à enlever à ses frais exclusifs le véhicule restitué par Monsieur [K] [R] dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce, après avoir procédé au remboursement du prix de vente ;Condamner Madame [L] [H] à lui payer les sommes de :3 500 € à titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la lettre de mise en demeure ;2 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance ;648,48 € au titre des primes d’assurance payées à compter du 28 juin 2024 ;60 € au titre des frais de contrôle technique réalisé le 28 juin 2024 ;2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Eklion Défense Conseil représentée par Maître Ugo Di Notaro, sur son affirmation de droit ;Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Madame [L] [H].
Au visa des articles 1604 et 1615 du Code civil, il fait valoir que le numéro de châssis est une indication essentielle pour justifier de la conformité administrative et permettre la circulation du véhicule. Il explique que, lors du contrôle technique, l’organisme Dekra a décelé une incohérence grave et manifeste entre le numéro de châssis frappé sur le véhicule et celui figurant sur le certificat d’immatriculation et qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle. Il ajoute que la plaque du moteur, sur laquelle figure en principe le numéro de châssis, a été ôtée. Il souligne le fait que Madame [L] [H] n’a jamais contesté ces incohérences et ne fait valoir que l’antériorité de ces éléments à son propre achat, sans pour autant donner l’identité du précédent propriétaire. Il constate qu’il y a deux ans d’écart entre la date de première immatriculation du véhicule figurant sur le certificat d’immatriculation et celle de la déclaration d’[Localité 1], peu important l’absence de commercialisation des pièces détachées. Il affirme que l’obligation de délivrance conforme impose à Madame [L] [H] de livrer un véhicule pouvant circuler en toute conformité et que, du fait de l’absence de contrôle technique, le véhicule est immobilisé depuis le 28 juin 2024.

Au visa de l’article 1641 du Code civil, il ajoute qu’elle est également tenue des vices cachés du véhicule et qu’en tant que profane, il ne pouvait se douter une incohérence entre les informations mentionnées dans les documents administratifs et celles résultant des numéros frappés sur la carrosserie. Il ajoute que, même si le contrôle technique n’était pas obligatoire, cela ne l’exonère pas de vérifier la véracité des informations. Il conteste avoir été informé de ces difficultés avant la vente et que les échanges produits sont postérieurs à la vente. il ajoute qu’elle aurait dû être alertée sur le fait que les numéros étaient différents et faire le nécessaire. Il estime qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle ne justifie pas d’avoir accompli les démarches nécessaires auprès d’ANTS.
Sur l’indemnisation des préjudices, il rappelle que le véhicule ne peut plus être utilisé depuis le 28 juin 2024, mais qu’il continue à régler les primes d’assurances.

En réponse, Madame [L] [H], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Au principal, débouter Monsieur [K] [R] de toutes ses fins et demandes non fondées et injustifiées ;Subsidiairement, ordonner aux frais avancés de Monsieur [K] [R] une expertise ou une mesure d’instruction confiée à un expert automobile ;En toutes hypothèses, condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1604, 1615 et 1224 du Code civil, elle rappelle que le véhicule n’était plus en production depuis les années 2000 et que le châssis du véhicule litigieux n’a pas été remplacé à son initiative. Elle relève qu’il s’agit d’une difficulté administrative de mise en conformité du véhicule pour son contrôle technique et qu’il ne s’agit pas d’un manquement suffisamment grave aux obligations du vendeur. Elle en conclut qu’il ne peut y avoir résolution de la vente. elle ajoute que ce vice ne rend pas la chose impropre à son usage normal et ne relève pas de l’action en garantie des vices cachés. Elle ajoute que rien ne démontre que le vice est antérieur à la vente et compromet la destination du véhicule. Elle soutient n’avoir aucune obligation de procéder à un contrôle technique et que, s’il y a eu modification du châssis, cela ne peut être qu’en raison d’un accident subi par la précédente propriétaire, Madame [J]. Elle affirme que la copie de la carte grise démontre que l’erreur provient d’une mauvaise information portée à la connaissance de l’ANTS et qu’il est possible de faire une demande de modification d’information.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de conformité

L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Selon l’article 1615 du Code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Aux termes de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, il ressort du contrôle technique du 28 juin 2024 que sept défaillances majeures sont relevées et notamment un numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule, noté comme « Manquant, incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule ».

Il est de jurisprudence constante que constituent des manquements à l'obligation de délivrance la livraison d'un véhicule d'une ancienneté supérieure à celle annoncée lors de la vente, et dont le numéro d'identification, frappé sur le châssis, ne correspond pas à celui porté sur le certificat d'immatriculation remis à l'acheteur.

Il ressort du procès-verbal de constat du 14 janvier 2025 que le numéro d’identification du véhicule présent sur la carte grise est différent de celui présent sur la carrosserie. En outre, la plaque d’identification n’existe pas dans le comportement moteur et que la plaque a été levée.

Par ailleurs, [Localité 1] a pu indiquer à Madame [L] [H] que ce numéro de châssis correspond à un véhicule dont la première immatriculation est le 9 juillet 1998, alors que la date du 31 juillet 2000 figure sur la carte grise comme première immatriculation.

Ces informations figurant sur la carte grise au moment de la vente survenue entre Madame [L] [H] et Monsieur [K] [R], elles sont nécessairement antérieures à la vente.

Il importe peu qu’elles soient antérieures à l’achat du véhicule par Madame [L] [H], cette première vente n’étant pas opposable à Monsieur [K] [R]. Il appartenait à Madame [L] [H] d’éventuellement appeler en garantie sa propre vendeuse.

La bonne foi de Madame [L] [H] n’est pas de nature à influer sur son obligation de délivrance conforme. Elle était tenue de délivrer un bien conforme, quand bien même elle n’avait aucune obligation de soumettre le véhicule au contrôle technique et qu’il s’agit d’une erreur sur l’ANTS.

Il s’agit effectivement d’une difficulté administrative, mais cela n’enlève en rien le fait qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.

Madame [L] [H] a donc manqué à son obligation de délivrance conforme.

Si Monsieur [K] [R] a utilisé le véhicule durant près d’un an avant de découvrir le défaut de délivrance conforme, il a agi dans les délais légaux, de sorte qu’il est fondé à agir sur ce fondement.

En conséquence, la résolution judiciaire de la vente est prononcée.

Madame [L] [H] doit rendre à Monsieur [K] [R] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 3 500 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.

Sur l’indemnisation des préjudices

En application de l'article 1611 du Code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [K] [R] ne justifie pas du prix des primes d’assurances versées, ni des frais de contrôle technique, de sorte que ces demandes sont rejetées.

Il ne démontre pas non plus qu’il subit un préjudice de jouissance du fait de cette difficulté administrative. Il est donc débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, Madame [L] [H] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

La procédure diligentée étant sans ministère d’avocat obligatoire, il n’y a pas lieu de prononcer la distraction au profit du conseil de Monsieur [K] [R].

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [L] [H], partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 17 novembre 2023 entre Madame [L] [H] et Monsieur [K] [R] ;

DIT que Madame [L] [H] pourra récupérer le véhicule vendu à ses frais après avoir indemnisé intégralement Monsieur [K] [R], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;

DIT que, passé ce délai, Monsieur [K] [R] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 3 500€, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [K] [R] ;

CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [L] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer la distraction des dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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