TJ 42218, 7 juill. 2026, RG 25/02178
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Texte de la décision
N° RG 25/02178 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXBQ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
ENTRE:
S.A.R.L. PROMO ROCHE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 791 515 901
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON
ET:
S.C.I. SCC IMMMO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 910 723 402
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. SCC (SPORTS CLUBS et COLLECTIVITES)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 453 355 802
prise en la personne de son représentant
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 19 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société PROMO ROCHE a vendu à la SCI SCC IMMO le 20 mai 2022 au [Adresse 4], cadastré section AY n° [Cadastre 1], les lots de copropriété suivants :
-lot n° 7 : un local industriel ou artisanal comprenant un plateau à aménager avec sanitaire, accueil, bureaux, showroom, salle d’archive, salle de stockage, mezzanine contenant bureaux et salle de réunion avec les 121/1.000ème des parties communes générales et des 120/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; ce lot de copropriété correspond notamment en ce qui concerne le local industriel au lot numéroté 6 sur les plans remis par la société PROMO ROCHE à la société débitrice ;
-les lots n° 116, 117, 123, 124, 125 : des places de parking extérieures avec les 1/1.000èmes des parties communes générales pour chacun de ces lots.
La société PROMO ROCHE affirme que :
- dans le cadre des travaux en cours, la société SCC IMMO, alors en cours d’immatriculation, aurait sollicité un devis pour la fourniture d’une mezzanine, à titre de travaux supplémentaires ;
- ce devis a été accepté et signé par la société SPORTS CLUBS & COLLECTIVITES (SCC), société exploitante devant occuper les locaux à terme ;
- la facture de la mezzanine a été établie le 7 juillet 2022 pour un total de 31.549,20 € TTC ;
- en application des articles 553 et suivants du Code Civil, et donc de la théorie de l’accession, la mezzanine, devenue immeuble par destination, serait réputée appartenir au propriétaire qui a acquis les murs, étant précisé qu’à l’époque, la SCI SCC IMMO était en cours d’immatriculation lors de l’établissement du devis ;
- les sociétés SCC IMMO et SCC (Sports Clubs & Collectivités) seraient dès lors débitrices in solidum du paiement de la mezzanine telle que souhaitée, la première en tant que propriétaire, la seconde en tant que signataire du devis et destinataire de la facture ;
- elle a relancé la SCC IMMO pour le solde, alors de 30.000 € à titre principal, réparti égalitairement entre le solde de la vente en l’état futur d’achèvement précitée et celui de la mezzanine ;
- c’est dans ces conditions qu'elle a adressé une lettre recommandée à la société SCC IMMO représentée par Monsieur [G], dirigeant commun à la SAS SCC, par l’intermédiaire de son conseil, en date du 31 janvier 2025 afin de réclamer la somme de 39.044,26 € décomposée comme suit :
-15.000 € pour le solde de la VEFA,
-intérêts contractuels de 1 % par mois de retard soit :
(30 mois x150 €) = 4.500€,
-15.000 € au titre du solde de la mezzanine,
-40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour cette facture de mezzanine
-intérêts contractuels au taux de 3 fois et demi le taux d’intérêt légal, soit 4.504,26 € (les taux
sont par semestre depuis 2022 : 0,77 %, 2,06 %, 4,22 %, 5,07 %, 4,92 %, 3,71%) ;
- les intérêts correspondraient aux stipulations contractuelles et conditions figurant dans la VEFA et la facturation de la mezzanine : s’agissant de la mezzanine, il était rappelé dans les conditions générales, lors de l’émission de la facture du 7 juillet 2022, qu’un paiement au-delà du 30 jours après la date de règlement entraînerait une pénalité égale à trois fois et demi le taux d’intérêt légal et avec indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et ce, conformément à l’article L.441-6 du Code de Commerce cité.
La SARL PROMO ROCHE a fait délivrer une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en date du 29 avril 2025 à l’encontre des deux défenderesses, la SCI SCC IMMO et de la SAS SCC (Sports Clubs & Collectivités).
Dans ses dernières conclusions, la société PROMO ROCHE demande, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, 517, 524, 525 et 553 et suivants du Code Civil, ainsi que L.441-10 du Code de Commerce, de :
- Débouter la SCI SCC IMMO et la SAS SCC de leurs moyens prétentions dont la mise hors de cause de la SCI SCC IMMO et de toute demande de délais compte tenu de ceux d’ores et déjà obtenus.
- Condamner in solidum la SCI SCC IMMO et la SAS SCC (Sports Clubs & Collectivités) à lui verser les sommes suivantes :
-11.000 € au titre du solde de la mezzanine (arrêté à novembre 2025)
-40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour cette facture de mezzanine
-intérêts au taux de 3 fois et demi le taux d’intérêt légal arrêtés au 18 novembre 2025 (tenant compte des dates de règlements), soit 5.181,47 € (les taux sont par semestre depuis 2022 : 0,77 %, 2,06 %, 4,22 %, 5,07 %, 4,92 %, 3,71 %, 2,76 %)
Soit la somme totale de 16.221,47 €, outre intérêts postérieurs au 18 novembre 2025
- les condamner également in solidum à verser 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Dans leurs dernières conclusions, la SCI SCC IMMO et la SAS SPORTS CLUBS ET COLLECTIVITES demandent, au visa de l’article 1343-5 du Code Civil,
- Débouter la SAS PROMO ROCHE de toutes ses demandes et prétentions dirigées à l’encontre de la SCI SCC IMMO comme n’étant pas bénéficiaire de la mezzanine, objet de la demande en paiement.
- Accorder à la SAS SPORTS CLUBS ET COLLECTIVITES au regard de sa situation ponctuelle, les plus larges délais de paiement à raison de 500 € par mois avec imputation du paiement sur le capital et avec un taux d’intérêt réduit au taux d’intérêt légal.
Rejeter toutes demandes ou toutes autres prétentions de la SAS PROMO ROCHE à l’encontre de la SAS SPORTS CLUBS ET COLLECTIVITES.
- Condamner la SAS PROMO ROCHE qui n’a jamais entendu souhaiter un terrain d’entente avec elles à leur payer la somme de 3.000 € chacune en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir le cas échéant, compte-tenu de la nature de l’affaire.
MOTIFS,
1- Sur la demande formée par la société PROMO ROCHE à l’encontre de la SCI SCC IMMO
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- le devis a été signé non par la SCI SCC IMMO mais par la SAS SCC ;
- la facture n’a pas été libellée à l'ordre de la SCI SCC IMMO mais à l'ordre de « SPORTS CLUBS & COLLECTIVITES ».
Par ailleurs, la théorie de l’accession n’est pas applicable en l’espèce : il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un problème de propriété mais de responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de condamnation in solidum la SCI SCC IMMO et la SAS SCC à verser à la société PROMO ROCHE 11.000 € au titre du solde de la mezzanine.
Seule la SAS SCC (Sports Clubs & Collectivités) sera condamnée à ce titre.
2- Sur la demande concernant les intérêts de retard
les conditions générales rappelant qu’un paiement au-delà du 30 jours après la date de règlement entraînerait une pénalité égale à trois fois et demi le taux d’intérêt légal et avec indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € n'apparaissent que sur de la facture du 7 juillet 2022 et non sur le devis, seul document signé par la la SAS SCC.
Dès lors, ces conditions de vente concernant les intérêts de retard ne sont pas opposables à la SAS SCC et la demande de la société PROMO ROCHE à ce titre sera rejetée.
3- Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»
Au vu des difficultés de la SAS SCC, établies par les bilans produits, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement à ce titre, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner la SAS SCC à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS SCC à verser à la société PROMO ROCHE la somme de 11.000 € au titre du solde de la mezzanine (arrêté à novembre 2025), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ;
Accorde à la SAS SCC des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 22 mois, le premier versement de 500 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette.
Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
Condamne la SAS SCC à payer à à la société PROMO ROCHE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la SAS SCC aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL
Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Le
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