TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/00433
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00433 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZI6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. FLEURY PLOMBERIE CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Association SOLIHA LOIRE - PUY DE DOME - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026, rédigé par Lucie DUSSAUCY, auditrice de justice, sous le contrôle d’Alica VITELLO, vice-Présidente
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 18 avril 2023, accepté le 1er août 2023, la SAS Fleury Plomberie Chauffage (ci-après la SAS Fleury Plomberie Chauffage) a installé au domicile de Monsieur [G] [K] une cabine de douche.
Une facture a été dressée le 30 septembre 2023 pour la somme de 6 099,50 €.
Suivant courrier du 4 octobre 2023, l’association Soliha, mandataire de Monsieur [G] [K] dans la recherche de subventions, a contesté la conformité des travaux au devis et a refusé de payer la facture de la SAS Fleury Plomberie Chauffage.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 mars 2024.
Par courriers des 2 mai 2024 et 6 janvier 2025, la SAS Fleury Plomberie Chauffage a mis en demeure l’association Soliha de procéder au paiement de la facture du 30 septembre 2023 d’un montant de 6 099,50 €.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 14 et 16 mai 2025, la SAS Fleury Plomberie Chauffage a fait assigner l’Association Soliha Loire – Puy de Dôme Solidaires pour l’Habitat et Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en paiement de la facture et en indemnisation de son préjudice.
Appelée à l’audience pour la première fois à l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 31 mars 2026, la SAS Fleury Plomberie Chauffage, représentée par son avocat, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Condamner in solidum Monsieur [G] [K] et l’association Soliha à payer à la Société Fleury Plomberie Chauffage les sommes de :
6 099,50 € au titre de la facture impayée, outre intérêts à compter de la date d’exigibilité de la facture ; 1 000 € au titre de la résistance abusive ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Débouter Monsieur [G] [K] et l’association Soliha de l’intégralité de leurs demandes.
Au visa des articles 1104, 1194, 1231-1, 1341 et 1231-6 du Code civil, elle soutient que les travaux réalisés sont conformes au devis accepté sans réserve par l’association Soliha et à la facture éditée par la SAS Fleury Plomberie Chauffage. Elle relève que le devis ne précise pas la dimension du receveur de la douche. Elle ajoute que la facture est restée impayée depuis le 30 septembre 2023 et qu’elle prévoyait une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal exigible. Elle rappelle que l’association Soliha était assistante à maîtrise d’ouvrage.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la SAS Fleury Plomberie Chauffage expose que les défendeurs font preuve de mauvaise foi en ne réglant pas la facture, ce qui impacte la trésorerie de la demanderesse et en ne répondant pas à ses sollicitations. Elle relève que Monsieur [G] [K] a réglé la totalité de ce qu’il devait à l’association Soliha, qui bloque la situation.
En réponse à la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [K], la demanderesse conteste avoir manqué à son devoir de conseil. Il met en exergue que le défendeur utilise la cabine de douche depuis septembre 2023, sans avoir procédé au paiement de celle-ci.
En réponse, Monsieur [G] [K], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
- Ordonner la résolution du contrat conclu le 1er août 2023 ;
- Débouter la SAS Fleury Plomberie Chauffage de toutes ses demandes à son encontre ;
- Condamner la SAS Fleury Plomberie Chauffage à lui payer les sommes de :
- 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l’article 1224 du Code civil, Monsieur [G] [K] soutient que la SAS Fleury Plomberie Chauffage a manqué à son devoir de conseil envers son cocontractant profane et à son obligation de délivrance conforme, en ce que le receveur de la douche est d’une dimension de 70 x 90 centimètres et que le défendeur a dû retirer une barre de maintien pour utiliser la cabine de douche. Il précise que la cabine est trop étroite. Il expose qu’il appartenait à la SAS Fleury Plomberie Chauffage de proposer des solutions adaptées au maitre d’ouvrage correspondant au projet de maintien à domicile de Monsieur [G] [K] en toute autonomie.
Monsieur [G] [K] rejette avoir commis une résistance abusive en ce que les travaux ne sont pas conformes et qu’il appartenait à l’association Soliha de procéder au paiement.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [G] [K] souligne que les restitutions réciproques vont lui occasionner un préjudice de jouissance car il ne va pouvoir utiliser sa salle de bain au cours de la dépose et de l’installation d’une nouvelle cabine de douche.
L’association Soliha, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
- Débouter la SAS Fleury Plomberie Chauffage de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SAS Fleury Plomberie Chauffage à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, l’association Soliha expose que la SAS Fleury Plomberie Chauffage a manqué à son devoir de conseil à l’encontre de Monsieur [G] [K], qui est profane, en ne lui indiquant pas que la cabine de douche ne serait pas adaptée à ses besoins. Elle ajoute ne pas pouvoir s’acquitter de la somme facturée tant que les travaux ne sont pas mis en conformité, sans engager sa responsabilité. Elle souligne ne pas être assistante de maitrise d’ouvrage, mais mandataire financier, dans le cadre d’obtention de subventions.
Sur quoi l’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- Obtenir la réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du devis du 18 avril 2023 que la SAS Fleury Plomberie Chauffage a proposé à Monsieur [G] [K] de procéder à l’installation d’une cabine de douche KINE/MAGIC SERENITE de dimension 90 x 100 avec colonne de douche, siège et 2 barres de maintien. La facture émise le 30 septembre 2023 fait également état d’une cabine de douche dont les dimensions sont 90 x 100 centimètres.
Ainsi, la facture est conforme au devis.
Le rapport d’expertise amiable, réalisée contradictoirement, conclut que la cabine de douche livrée est conforme à la commande et que le devis précise la dimension de la cabine hors tout et non du receveur de la douche.
Pour autant, les mesures relevées sont de 70 x 90 centimètres pour le receveur, tandis que les cotes hors tout sont de 80 x 118,50 centimètres.
Les mesures de l’extérieur de la cabine de douche produites par Monsieur [G] [K] sont de 80 x 104,50 centimètres.
Les mesures produites par le défendeur et celles relevées dans le cadre de l’expertise ne sont pas conformes à celles indiquées sur le devis et sur la facture, aucune ne s’approchant des 90 x 100 centimètres.
Compte tenu du fait que l’obligation a été imparfaitement exécutée, l’association Soliha, en tant que mandataire de Monsieur [G] [K], a pu suspendre son obligation, à savoir procéder au paiement de la facture.
La SAS Fleury Plomberie Chauffage n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation, elle sera donc déboutée de sa demande de paiement, et par conséquent de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la résistance abusive qui découlait du non-paiement de la facture.
Sur la demande reconventionnelle en résolution de la vente
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- Obtenir la réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il a été démontré que la SAS Fleury Plomberie Chauffage a imparfaitement exécuté son obligation, ce qui peut provoquer la résolution du contrat s’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave.
Il ressort du devis du 18 avril 2023 et de la facture éditée le 30 septembre 2023 que devaient être installés un siège et deux barres de maintien, ce qui suppose que Monsieur [G] [K] sollicitait des mesures d’adaptation de son logement à son âge.
L’expert conclut qu’une barre de maintien est manquante, Monsieur [G] [K] indique qu’il a été obligé de l’enlever pour pouvoir utiliser la cabine de douche. Celle-ci n’est donc pas adaptée à l’usage attendu par le défendeur qui souhaite maintenir son autonomie. Bien que Monsieur [G] [K] n’allègue pas ne pas pouvoir utiliser la cabine de douche, l’installation d’une cabine de douche ne garantissant pas la sécurité attendue d’une douche adaptée est une inexécution grave en ce qu’elle entraine un danger pour le co-contractant.
En conséquence, la résolution du contrat conclu le 1er août 2023 sera prononcée. La SAS Fleury Plomberie Chauffage devra démonter la douche installée dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous réserve d’avoir averti Monsieur [G] [K] de son passage au moins deux semaines avant. Passé ce délai, Monsieur [G] [K] pourra en disposer à sa convenance.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- Obtenir la réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS Fleury Plomberie Chauffage n’a pas exécuté parfaitement son obligation, ce qui a conduit au prononcé de la résolution du contrat et donc à des restitutions réciproques.
Compte tenu des restitutions réciproques, Monsieur [G] [K] va être privé de l’usage que l’on peut attendre habituellement d’une cabine de douche, adaptée ou non, au cours des travaux de désinstallation de la cabine objet du litige et de l’installation d’une cabine adaptée.
Cette privation de la jouissance d’un espace de douche est liée au fait que la SAS Fleury Plomberie Chauffage n’a pas fourni à l’acheteur une cabine de douche conforme au devis.
En conséquence, la SAS Fleury Plomberie Chauffage sera condamnée à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Fleury Plomberie Chauffage, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Fleury Plomberie Chauffage, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [K] et à l’association SOHALIA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 € chacun. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Fleury Plomberie Chauffage de sa demande de paiement ;
DEBOUTE la SAS Fleury Plomberie Chauffage de sa demande d’indemnisation ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 1er octobre 2023 entre la SAS Fleury Plomberie Chauffage et Monsieur [G] [K], assisté de son mandataire l’association Soliha Loire – Puy de Dôme Solidaires pour l’Habitat ;
DIT que la SAS Fleury Plomberie Chauffage pourra procéder à la dépose de la douche dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous réserve d’avoir averti Monsieur [G] [K] de son passage au moins deux semaines avant ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [G] [K] pourra disposer de la douche comme il l’entend ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
CONDAMNE la SAS Fleury Plomberie Chauffage à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Fleury Plomberie Chauffage à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Fleury Plomberie Chauffage à payer à l’association Soliha Loire – Puy de Dôme Solidaires pour l’Habitat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Fleury Plomberie Chauffage de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Fleury Plomberie Chauffage aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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